Requête en cessation de traitement discriminant de BRUXELLOIS - Question préjudicielle « in limine litis » - CONCLUSIONS 15/2/2019 : Demande d’application de l’article 29 C.i.c. en présence de faits délictueux

 
 

 

 
 

COMITE TERVUEREN-MONTGOMERY

 
     
     
   

 

Question préjudicielle « in limine litis »

CONCLUSIONS (15/2/2019) :  demande d’application de l’article 29 C.i.c. en présence de faits délictueux

 

 

IV. Les dispositions légales intentionnellement violées au préjudice de et en manière discriminante à l’encontre des requérants :

-      Les articles 9 et 20, 4° de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relatif à la lutte contre le bruit en milieu urbain ainsi que les articles 2 et 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, créé directement ou indirectement, ou laissé perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement ;

S’agissant du non-respect des normes de bruit environnementales de la Région de Bruxelles-Capitale :

-      En particulier, l'article 34 de l'Arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National à la société anonyme B.I.A.C. (raison sociale modifiée en B.A.C. par la suite), tel que publié au Moniteur belge du 15 juillet 2004 page 55.640 et suivantes, règle le respect des normes de bruit environnementales de la RBC en ces termes :

-      "Art. 34. Le titulaire respecte et fait respecter, dans le cadre de son exploitation de l’Aéroport de Bruxelles-National, les normes acoustiques arrêtées par la Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande, après concertation avec l’Etat fédéral."

S’agissant de la violation de la Loi par B.A.C., son Chief Executive Officer Arnaud FEIST & X :

-      Le Conseil d'État a rejeté le 12 novembre 2016 le recours introduit par Brussels Airport Company à propos des normes de bruit (Document 37) : « … Le Conseil d'État a rejeté le recours introduit par Brussels Airport Company à propos des normes de bruit. L'exploitant de l'aéroport avait demandé de suspendre la décision mettant fin à la marge de tolérance sur les normes de bruit concernant le survol de Bruxelles, mais la haute juridiction a estimé que la partie concernée n'avait démontré aucun intérêt légitime à sa demande … » ;

-      la violation de la certification et la catégorisation des avions en fonction de QC en application de l’article 3 § 1er de l’arrêté ministériel du 3 mai 2004 relatif à la gestion des nuisances sonores à l’aéroport de Bruxelles-National (MB 11.06.2004 page 44.008) ;

-      l’arrêté ministériel du 27 juillet 2009 relatif à la gestion des nuisances sonores à l’aéroport de Bruxelles-National ;

-      le non-respect de la MTOW comme base de la certification acoustique (art 5 AR 21 septembre 2003 sur les restrictions d’exploitation à BruxNat « §3. Les restrictions d’exploitation basées sur les performances opérationnelles se fondent sur le bruit émis par l’aéronef, déterminé par la procédure de certification de l’annexe 16, volume 1, troisième édition (juillet 1993) de la convention relative à l’aviation civile internationale. » ;

-      le non-respect des autorisations de départ si le décollage n’est pas conforme à l’Arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation à l’aéroport de Bruxelles-National ;

-      les articles 4.5.1.1 et 4.5.1.3 du document 4444 de l’OACI, qui est d’application directe, « les autorisations du contrôle aérien sont délivrées uniquement afin d’accélérer la circulation aérienne et de séparer les aéronefs et sont basées sur la circulation dont les services de la circulation aérienne ont connaissance, dans la mesure ou cette circulation affecte la sécurité des vols ». « Les autorisations ATC ne sauraient justifier une infraction à un règlement quelconque applicable en vue d’assurer la sécurité aérienne ou pour tout autre objet et ne dégagent as le pilote commandant de bord de ses responsabilités en cas de violation éventuelle des règlements en vigueur » ;

-      l’article 38 de la loi du 27 juin 1937 relative à la règlementation de la navigation aérienne suivant laquelle c’est bien aux fonctionnaires de l’administration de l’aéronautique désignés par le Roi et assermentés à cette fin qu’il appartient de veiller au respect de cette loi (notamment au respect de l’article 14bis de celle-ci qui incrimine tout exploitant d’aéronef qui aura effectué un décollage ou un atterrissage sur l’aéroport coordonné de Bruxelles-National sans possédé de créneau horaire) et de ses arrêtés d’exécution (en ce compris l’arrêté royal du 25 septembre 2003) ;

-      l’article 32 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la règlementation de la navigation aérienne parmi les dispositions pénales suivantes :

« CHAPITRE II. _ Dispositions pénales.

Art. 11. Sera puni d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de dix francs à vingt-cinq francs ou d'une de ces peines seulement:

1° Tout commandant qui aura entrepris un vol sans avoir à bord les documents prescrits par les règlements;

2° Tout commandant qui aura contrevenu aux prescriptions réglementaires relatives à la tenue des documents de bord ou de tous autres intéressant l'aéronef;

3° Tout exploitant d'un aéronef qui ne produira pas, sur la réquisition des autorités compétentes, les carnets de route et livrets de moteurs et d'appareils intéressant un aéronef pendant la durée prescrite pour la conservation de ces documents.

[…]

Art. 14. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement:

1° Tout commandant qui aura atterri ou pris le départ hors d'un aérodrome sans l'autorisation préalable de l'autorité compétente;

2° Tout commandant qui aura entrepris un vol au moyen d'un aéronef non immatriculé ou non pourvu soit d'une licence, soit d'un certificat de navigabilité ou dont la licence ou le certificat de navigabilité a cessé d'être valable;

3° Tout commandant qui, sans en avoir obtenu les autorisations nécessaires, aura affecté un aéronef, soit au transport rémunéré des personnes ou des choses, soit à un travail aérien tel que vol d'apprentissage, prise de vues, publicité ou propagande.

S'il y avait un passager à bord, le maximum de la peine d'emprisonnement sera élevé à trois ans et le maximum de l'amende porté à cinq mille francs. La peine d'emprisonnement sera toujours prononcée.

Sera puni des mêmes peines, l'exploitant qui aura sciemment permis l'envol ou l'atterrissage.

Art. 14bis.<Inséré par L 2008-12-22/33, art. 7; En vigueur : 08-01-2009> § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de mille à vingt mille euros, ou d'une de ces peines seulement :

1° tout exploitant d'aéronef qui aura effectué un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National sans posséder de créneau horaire; 12

2° tout exploitant d'aéronef qui aura effectué [1 intentionnellement]1 un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National entre 23 heures et 5 h 59 m, sans disposer d'un créneau horaire nocturne;

3° tout exploitant d'aéronef qui aura effectué [1 intentionnellement et répétitivement]1 un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National à un horaire significativement différent du créneau horaire qui lui a été attribué, au détriment des activités de l'aéroport ou du trafic aérien, ou qui aura effectué un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National d'une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l'attribution du créneau horaire, au détriment des activités de l'aéroport ou du trafic aérien.

§ 2. Le Roi peut adapter l'horaire de la période nocturne visée au § 1er, 2°.

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(1)<L 2009-06-17/01, art. 4, 013; En vigueur : 06-07-2009>

Art. 15. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant ou exploitant d'un aéronef qui aura frauduleusement détruit les livres ou documents de bord ou tout autre document relatif à un aéronef avant l'expiration de la durée de validité des documents ou du terme pendant lequel ils doivent être conservés.

[…]

Art. 18. Sera puni d'une amende de vingt-six francs à mille francs et d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans, quiconque, sans l'autorisation de l'exploitant, se sera servi d'un aéronef ou aura tenté de s'en servir.

[...

Art. 20. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à trois mille francs ou d'une de ces peines seulement tout commandant qui aura contrevenu aux prescriptions des arrêtés pris en exécution de l'article 4 de la présente loi.

Dans le cas de fuite ou de refus d'atterrir, il sera condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et à une amende de mille francs à cinq mille francs.

Le commandant qui aura enfreint les prescriptions visées au présent article est tenu d'atterrir sur l'aérodrome douanier beige le plus proche ou sur celui qui lui sera indiqué.

S'il s'est aperçu qu'il est engagé sur une zone interdite, il doit donner le signal de détresse et atterrir aussitôt. 13

S'il ne s'en est pas aperçu, il est tenu d'atterrir aussitôt qu'il y aura été invité.

Art. 21. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui contreviendra aux dispositions réglementaires relatives aux feux et signaux ainsi qu'à la circulation des aéronefs.

(Est puni d'une amende de cinq cents euros à cinq mille euros, la compagnie aérienne ou le commandant de l'aéronef qui ne respecte pas les routes de vol publiées dans la Publication d'informations aéronautiques (A.I.P.), qui lui sont assignées par les services de contrôle de la circulation aérienne.) <L 2006-05-15/38, art. 14, 011; En vigueur : 18-06-2006>

Art. 22. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui aura embarqué ou débarqué des passagers ou des marchandises en contravention aux prescriptions réglementaires.

Art. 23. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui aura survolé une agglomération ou tout autre lieu fréquenté au moment du vol, tel que plage, hippodrome ou stade, à une altitude inférieure à celle qui est prescrite par les règlements.

Art. 24. Seront punis des peines prévues à l'article précédent:

1° Tout commandant qui, sans nécessité, effectue un vol ou une manoeuvre de nature à mettre en danger les personnes embarquées à bord de l'aéronef ou les personnes et les biens à la surface du sol;

2° Quiconque, sera autorisation, aura utilisé un aéronef pour effectuer des exercices de gymnastique ou d'équilibre.

Art. 25. Sera puni des mêmes peines, tout commandant qui aura effectué au-dessus d'une agglomération des exercices réputés acrobatiques, notamment ceux comportant des changements brutaux d'altitude ou d'assiette de l'aéronef, ou des manoeuvres de nature à créer un danger pour la sécurité publique.

[…] 14

Art. 30.<L 20-07-1976, art. 3, § 2> § 1. Sera puni de dix à vingt ans de (réclusion): <L 2003-01-23/42, art. 115, 009; En vigueur : 13-03-2003>

1° celui qui illicitement et intentionnellement accomplit ou tente d'accomplir, de quelque manière que ce soit, un acte de nature à compromettre la navigabilité ou la sécurité de vol d'un aéronef privé ou d'Etat;

2° celui qui, sans droit, par violences ou menaces ou par tout autre moyen que ce soit, s'empare d'un aéronef privé ou d'Etat, en exerce le contrôle, le détourne de sa route ou tente de commettre l'un de ces faits.

§ 2. La peine sera (de réclusion de vingt à trente ans) : <L 2003-01-23/42, art. 115, 009; En vigueur : 13-03-2003>

1° si l'infraction a causé une lésion corporelle, soit une maladie paraissant incurable, soit une [1 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]1, soit la perte de l'usage absolu d'un organe;

2° si l'infraction a eu pour conséquence la destruction de l'aéronef;

3° si l'infraction a été accompagnée ou suivie de la détention illégale d'une ou de plusieurs personnes se trouvant à bord de l'aéronef.

§ 3. (La réclusion à perpétuité) sera prononcée si l'infraction a causé la mort d'une ou de plusieurs personnes. <L 1996-07-10/42, art. 15, 005; En vigueur : 11-08-1996>

§ 4. Les peines prévues à l'article 347bis du Code pénal seront appliquées si l'infraction a été accompagnée ou suivie de la prise d'otages.

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(1)<L 2016-02-05/11, art. 34, 018; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 32.Dans le cas où elles ne seraient pas punies d'une peine spéciale par la présente loi, les infractions (aux règlements de la Communauté européenne relatifs à l'aviation civile et) aux dispositions des arrêtés royaux pris en exécution de cette loi seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de (deux cents euros à quatre millions d'euros) ou d'une de ces peines seulement. <L 2006-05-15/38, art. 18, 1°, 011; En vigueur : 18-06-2006>

Les infractions aux règlements édictés par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique seront punies d'un emprisonnement (de huit jours à un an et d'une amende de deux cents euros à un million d'euros) ou d'une de ces peines seulement. <L 2006-05-15/38, art. 18, 2°, 011; En vigueur : 18-06-2006> 15

Les arrêtés royaux ou ministériels qui, dans des circonstances exceptionnelles, interdiront provisoirement la circulation des aéronefs au-dessus de certaines zones du territoire ou prendront toutes autres mesures urgentes avec effet immédiat, détermineront les modes de publicité, tels la radiophonie ou l'affichage sur les aérodromes, par lesquels ils seront portés, en raison de l'urgence, à la connaissance des intéressés.

[1 ...]1

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(1)<L 2016-12-25/43, art. 53, 019; En vigueur : 07-08-2017>

Art. 33. Tout commandant qui, condamné pour une infraction prévue par la présente loi ou par les arrêtés pris pour son exécution, commettra une nouvelle infraction à ces lois ou arrêtés dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a subi ou prescrit sa peine, pourra être condamné à une peine double du maximum porté contre l'infraction.

Art. 34. (Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et par les arrêtés pris pour l'exécution de celle-ci.) <L 06-08-1973, art. 2>

Toutefois, en ce cas de délit, le tribunal pourra décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 43 du Code pénal.

Art. 35. Les pénalités prévues par la présente loi sont édictées sans préjudice de l'application de celles prévues par d'autres lois pénales ou fiscales.

Elles seront, en outre, appliquées sans préjudice des sanctions administratives ou disciplinaires et des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

(Toutefois, l'action publique relative aux infractions pour lesquelles une amende administrative a été imposée conformément au chapitre III est éteinte.) <L 2008-12-22/33, art. 8, 012; En vigueur : 08-01-2009>

Art. 36. Les infractions commises à bord d'un aéronef belge en vol (privé ou d'Etat) sont réputées commises en Belgique et peuvent y être poursuivies même si l'inculpé n'est pas trouvé sur le territoire du Royaume. <L 06-08-1973, art. 3>

Sont compétents pour la poursuite de ces infractions et de celles prévues par la présente loi et par les arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi (...) du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'inculpé, celui du lieu où il pourra être trouvé et, à leur défaut, celui de Bruxelles. <L 1991-07-18/36, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-1992> 16

Les articles 6 à 13 de la loi du 17 avril 1878 formant le titre préliminaire du Code de procédure pénale s'appliquent aux infractions commises à bord d'un aéronef étranger en vol, comme si le fait s'était accompli hors du territoire du Royaume. En outre, le coupable d'un crime ou d'un délit commis à bord d'un aéronef étranger en vol pourra être poursuivi en Belgique, si lui-même ou la victime est de nationalité belge ou si l'appareil atterrit en Belgique après l'infraction.

Sont compétents pour la poursuite des infractions visées à l'alinéa précédent, le procureur du Roi du lieu de la résidence de l'inculpé, celui du lieu où l'inculpé aura été trouvé, celui du lieu de l'atterrissage, et, à leur défaut, le procureur du Roi de Bruxelles.

Art. 37. Les aéronefs dont les documents de bord prescrits par les règlements ne sont pas produits ou dont les marques d'immatriculation ne concordent pas avec celles du certificat d'immatriculation pourront être retenus aux frais et risques de l'exploitant, (par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué) jusqu'à ce que l'identité de l'appareil ou de l'exploitant ait été établie. <L 1999-05-03/30, art. 3, 006; En vigueur : 01-03-1999>

Les aéronefs qui ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la navigabilité ou pour lesquels les péages, taxes, redevances ou droits réglementaires n'auront pas été liquidés pourront de même être retenus dans les conditions fixées par les règlements, jusqu'à ce que ces prescriptions soient exécutées.

Art. 38. <L 1999-05-03/30, art. 4, 006; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Sans préjudice des compétences des membres du personnel des services de police, les fonctionnaires de l'administration de l'aéronautique désignés par le Roi et assermentés à cette fin, veillent au respect des conventions aériennes, des accords internationaux aériens et accords internationaux de sûreté aéronautique, des plans de sûreté aéronautique, de la présente loi et des arrêtés d'exécution de cette loi, (les règlements visés à l'article 176bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et les conditions d'utilisation des installations aéroportuaires visées à l'article 30, 3°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires) et, à l'exécution par des membres des inspections aéroportuaires des contrôles de sûreté et d'accès, sur le territoire de la Belgique et à bord des aéronefs immatriculés en Belgique. <AR 2004-05-27/44, art. 53, 010; En vigueur : 29-12-2004>

§ 2. Les fonctionnaires visés au § 1er constatent par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux lois et arrêtés d'exécution concernant la navigation aérienne ainsi que les infractions aux règlements visés au § 1er, qu'ils constatent sur le territoire de la Belgique et à bord des aéronefs immatriculés en Belgique.

Ces procès-verbaux sont transmis sur-le-champ au procureur du Roi compétent. Ils en transmettent une copie à l'inspecteur en chef. 17

(Le procureur du Roi dispose d'un délai de nonante jours, à compter du jour de la réception du procès-verbal pour communiquer par écrit au fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er :

1° qu'une information ou une instruction judiciaire a été ouverte, ou;

2° que des poursuites ont été entamées, ou;

3° qu'il a été fait application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, ou;

4° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs relatifs aux éléments constitutifs de l'infraction, ou;

5° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs qui ne sont pas relatifs aux éléments constitutifs de l'infraction.) <L 2008-12-22/33, art. 9, 012; En vigueur : 08-01-2009>

§ 3. Les fonctionnaires visés au § 1er ont le pouvoir de retenir les aéronefs, et de se faire remettre les explosifs, armes et munitions de même que tous les objets trouvés en contravention aux prescriptions légales ou réglementaires.

§ 4. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent procéder ou faire procéder sous leur direction et leur responsabilité à un contrôle de sûreté de toute personne qui est sur le point de passer du côté ville au côté piste ou qui est sur le point d'embarquer dans un aéronef ainsi que de ses bagages.

Ils doivent procéder à ce contrôle chaque fois qu'ils en sont requis par le commandant de l'aéronef dans lequel la personne à contrôler est sur le point d'embarquer.

Ils interdisent l'accès à bord de toute personne qui, sans motif légitime, s'oppose ou se refuse à un contrôle de sûreté.

§ 5. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent soumettre ou faire soumettre sous leur direction et leur responsabilité à un contrôle de sûreté le fret destiné au transport aérien. Ils peuvent interdire le transport de fret si l'expéditeur ne se soumet pas à un tel contrôle.

§ 6. Les fonctionnaires visés au § 1er informent immédiatement les services de police compétents de toute autre infraction dont ils apprennent l'existence dans l'exercice de leurs attributions.

Les services de police qui, à l'occasion de l'exercice de leurs compétences, prennent connaissance d'infractions définies dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution ou de menaces contre la sûreté de l'aviation civile, en informent immédiatement le chef du service de l'inspection aéronautique.

§ 7. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent uniquement dans l'exercice de leur mission visée au § 1er :

1° à l'exclusion des lieux d'habitation, pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans les lieux où la présente loi est applicable ainsi que dans les aéronefs et y procéder à des contrôles de sûreté; 18

2° procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées, et notamment :

a) interroger toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b) effectuer des contrôles d'identité des personnes qui se trouvent du côté piste des aéroports dans les cas et conformément à la procédure prévus à l'article 34, § 1er et § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

c) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tout livres, registres, documents, disques, bandes, disquettes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation dont ils exercent la surveillance et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou même se faire remettre n'importe quel support d'information visé au présent point contre récépissé;

d) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tout autres livres, registres, documents, disques, disquettes, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou même se faire remettre n'importe quels supports d'information visés au présent point contre récépissé;

e) prélever et emporter des échantillons de toutes matières ouvrées ou achevées de produits et substances, conservés, utilisés ou manipulés aux fins d'analyse ou pour l'administration de la preuve d'une infraction, à condition que les détenteurs de ces matières, produits et substances, l'employeur, ses préposés ou mandataires, en soient avertis. Le cas échéant, les détenteurs desdits produits, matières et substances, l'employeur, ses préposés ou mandataires, doivent fournir les emballages nécessaires pour le transport et la conservation de ces échantillons. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ces échantillons sont prélevés, emportés et analysés.

Le Roi détermine les conditions et modalités de l'agrément des personnes physiques ou morales, compétentes pour exécuter les analyses visées au présent point;

f) se faire remettre contre récépissé ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que ceux visés au c, d ou e, en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises;

g) faire des constatations en faisant des photos et des prises de vue par film ou vidéo. 19

Art. 38bis. (abrogé) <L 1999-05-03/30, art. 11, 006; En vigueur : 01-03-1999>

Art. 39.<L 1999-05-03/30, art. 5, 006; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. (Les compétences attribuées par l'article 38, § 1er, et §§ 3 jusqu'à 5, à des fonctionnaires de l'inspection aéronautique peuvent également être attribuées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, à des membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National en ce qui concerne :

1° (les infractions aux règlements visés à l'article 176bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et aux conditions d'utilisation des installations aéroportuaires visées à l'article 30, 3°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, qui ne sont pas passibles de sanctions pénales;) <AR 2004-05-27/44, art. 54, 010; En vigueur : 29-12-2004>

2° les infractions à la présente loi constatées à l'occasion des contrôles de sûreté et d'accès, lors de l'embarquement à bord d'un avion ou lors du passage du côté ville vers le côté piste [1 de l'aéroport concerné]1;

3° la constatation des accidents et les règles de circulation côté piste [1 de l'aéroport concerné]1;

4° le contrôle et la constatation d'infractions au plan de sûreté et de sécurité [1 de l'aéroport concerné]1, approuvé par [1 la Direction générale Transport aérien]1;

5° la constatation, au sein de l'aéroport [1 concerné]1, d'infractions à la législation aéronautique commises par des passagers à bord d'avions immatriculés dans la matricule aéronautique belge et qui ont l'aéroport [1 concerné]1 comme destination.

[1 Les membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National sont, en ce qui concerne l'exercice des compétences visées dans le présent alinéa, toujours placés sous l'autorité de l'inspecteur en chef et l'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire. Ils ne peuvent, dans l'exercice de ces compétences recevoir aucune directive de l'exploitant de l'aéroport.]1

Ils ont, en vue de l'exécution de leurs tâches d'inspection, accès à tous les bâtiments et installations situés à l'intérieur de l'aéroport dans lequel ils sont désignés. Ils peuvent à cet effet effectuer des contrôles d'identité, dans les cas et conformément à la procédure prévus à l'article 34, §§ 1er et 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Ils transmettront les procès-verbaux qu'ils auront dressés sur-le-champ au procureur du Roi compétent. Ils en transmettent une copie à l'Inspecteur en chef.

[1 § 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'il détermine, peut attribuer les compétences visées à l'article 38, § 1er, et §§ 3 à 5, à des membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire des exploitants des aéroports d'Anvers, 20

Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem, Charleroi-Gosselies et Liège-Bierset en ce qui concerne les matières visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°.

Les membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aéroport concerné sont, en ce qui concerne l'exercice des compétences mentionnées dans l'alinéa 1er, toujours placés sous l'autorité de l'Inspecteur en chef et l'Inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire de l'aéroport concerné. Ils ne peuvent, dans l'exercice de ces compétences recevoir aucune directive de l'exploitant de l'aéroport.

[2 Ils ont, en vue de l'exécution de leurs tâches d'inspection, accès à tous les bâtiments et installations situés à l'intérieur de l'aéroport dans lequel ils sont désignés. Ils peuvent à cet effet effectuer des contrôles d'identité, dans les cas et conformément à la procédure prévus à l'article 34, § § 1er et 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.]2

[2 Ils transmettront les procès-verbaux qu'ils auront dressés sur-le-champ au procureur du Roi compétent. Ils en transmettent une copie à l'Inspecteur en chef.]2

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(1)<L 2009-12-30/01, art. 12, 014; En vigueur : 10-01-2010>

(2)<L 2010-12-29/01, art. 103, 015; En vigueur : 10-01-2011>

[…]

Art. 41. <L 1999-05-03/30, art. 7, 006; En vigueur : 01-03-1999> En vue de l'exercice de leurs compétences, les services de police peuvent demander la collaboration des fonctionnaires visés aux articles 38, § 1er, et 39, § 2.

En vue de l'exercice de leurs compétences, les fonctionnaires visés à l'article 38, § 1er, peuvent demander la collaboration des services de police.

Art. 42. (Inséré par L 1999-05-03/30, art. 8, En vigueur : 01-03-1999>) Les grades fonctionnels uniformes, les conditions requises en matière de certification et de formation du personnel de l'inspection aéronautique et des inspections aéroportuaires ainsi que les conditions à remplir pour la délivrance des licences et qualifications par le ministre chargé de l'administration de l'aéronautique, leur suspension et retrait sont fixés par le Roi.

[…]

CHAPITRE III. - Amendes administratives <Inséré par L 2008-12-22/33, art. 11; En vigueur : 08-01-2009> 21

Art. 45. <Inséré par L 2008-12-22/33, art. 11; En vigueur : 08-01-2009> Les infractions visées aux articles 11 à 26bis, à l'article 27, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, à l'article 27, § 2, à l'article 27bis, à l'article 28 et à l'article 32 sont punissables d'une amende administrative sauf si le procureur du Roi a fait application de l'article 38, § 2, alinéa 3, points 1° à 4°.

L'amende administrative est appliquée sans préjudice d'autres sanctions administratives ou disciplinaires.

Art. 46. <Inséré par L 2008-12-22/33, art. 11; En vigueur : 08-01-2009> § 1er. Après que le procureur du Roi ait envoyé la communication visée à l'article 38, § 2, alinéa 3, 5°, ou, en l'absence de cette communication, après le délai prévu au § 2, alinéa 3 de ce même article, le fonctionnaire de la Direction générale Transport aérien désigné par le Roi notifie à l'intéressé, au plus tard un an à compter du jour où le fait a été commis, par une lettre recommandée accompagnée d'une copie du procès-verbal visé à l'article 38, § 2, alinéa 1er :

1° les faits à propos desquels la procédure d'amende administrative est entamée;

2° les jours et heures pendant lesquels il a le droit de consulter son dossier;

3° qu'il a le droit de se faire assister d'un conseil;

4° qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter du jour ouvrable suivant cette notification pour envoyer au fonctionnaire visé ci-dessus une lettre recommandée contenant ses moyens de défense et, le cas échéant, demandant d'être entendu.

Le délai visé à l'alinéa 1er, 4°, commence à courir depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.

§ 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande conforme au § 1er, 4°, le fonctionnaire visé au § 1er dispose de quinze jours, à dater de la réception de cette demande, pour notifier à l'intéressé, par lettre recommandée, la date de l'audition. Cette date est comprise entre le quinzième et le trentième jour suivant le jour de l'envoi, par le fonctionnaire, de cette lettre recommandée. Ces délais sont prévus à peine de nullité de l'ensemble de la procédure d'amende administrative.

L'intéressé peut, par lettre recommandée adressée au fonctionnaire visé au § 1er, solliciter une seule fois le report de la date de son audition. Ce fonctionnaire fixe dans ce cas, par lettre recommandée, une nouvelle date.

L'audition ne peut en aucun cas avoir lieu plus de soixante jours à dater de la réception de la demande visée au § 1er, 4°.

Art. 47. <Inséré par L 2008-12-22/33, art. 11; En vigueur : 08-01-2009> Au plus tôt après le délai de trente jours de l'article 46, § 1er, 4°, et, le cas échéant, après l'audition de l'intéressé, le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, prend une décision relative aux faits à propos desquels la procédure d'amende administrative est entamée. Il notifie cette décision à l'intéressé par lettre recommandée. 22

La décision qui impose une amende administrative indique, à peine de nullité, son montant ainsi que les dispositions de l'article 50.

Par la même décision que celle par laquelle il impose l'amende administrative, le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.

Le Roi détermine les modalités du sursis à l'exécution.

La décision a force exécutoire à l'échéance d'un délai d'un mois à compter du jour de sa notification.

Le délai visé à l'alinéa 5 commence à courir depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.

Art. 48. <Inséré par L 2008-12-22/33, art. 11; En vigueur : 08-01-2009> Les montants minimum et maximum de l'amende administrative correspondent respectivement aux montants minimum et maximum, majorés des décimes additionnels, de l'amende pénale, prévue par la présente loi, qui sanctionne le même fait.

Dans la fixation du montant de l'amende administrative, le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, tient compte de la gravité des faits et de l'éventuelle récidive.

En cas de concours d'infractions visées à l'article 45, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils ne puissent excéder le double du montant maximum de l'amende la plus forte.

Si des circonstances atténuantes ont été retenues dans la décision, le montant de l'amende administrative peut être diminué en dessous de son minimum.

Art. 49. <Inséré par L 2008-12-22/33, art. 11; En vigueur : 08-01-2009> Aucune amende administrative ne peut-être imposée par le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er :

lorsque l'action publique relative à la même infraction est éteinte, ou;

à l'encontre d'une personne qui était mineure au moment des faits, ou;

plus de deux ans après le jour où le fait a été commis.

Art. 50. <inséré par L 2008-12-22/34, art. 5; En vigueur : 08-01-2009> A peine de forclusion, l'intéressé, peut introduire, par voie de requête devant le tribunal de première instance, un recours suspensif contre la décision visée à l'article 47, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision.

Le tribunal de première instance se prononce en dernier ressort. 23

Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas 1er et 2, les dispositions du Code judiciaire s'appliquent au recours près le tribunal de première instance. Le tribunal de Bruxelles est compétent pour les personnes qui ne résident pas en Belgique.

Le délai visé à l'alinéa 1er commence à, courir depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.

En cas de recours contre la décision du fonctionnaire vise à l'article 46, § 1er, le tribunal de première instance a les mêmes pouvoirs que le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, en matière de sursis.

Art. 51. <Inséré par L 2008-12-22/33, art. 11; En vigueur : 08-01-2009> Le Roi fixe les modalités de perception et de recouvrement des amendes administratives. <Erratum, voir M.B. 10-02-2009, p. 9043>

[1 ...]1.

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(1)<L 2015-12-26/03, art. 39, 017; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 52. (Ancien article 45) L 1999-05-03/30, art. 8, 006; En vigueur : 01-03-1999> Sont abrogées la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne ainsi que la loi du 22 juillet 1924 conférant à certains membres du personnel de l'administration de l'aéronautique les pouvoirs d'officiers de police judiciaire.

Un arrêté royal fixera la date de mise en vigueur de la présente loi. »