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Requête en cessation de traitement discriminant de riverains BRUXELLOIS de l'aéroport de Bruxelles-National |
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prononcé du 16/07/2019 (18/6429/A) - recevable mais non fondé - dépens 4.320€ " ...
Il n'y a pas lieu à
réouverture des débats dans
la mesure où la présente
procédure tendant à obtenir
la cessation de
discriminations ne peut pas
être confondue avec une
action en cessation
environnementale quand bien
même l'Etat belge a d'ores
et déjà été condamné dans le
cadre d'actions en
cessations environnementales
pour ce qui concerne les
nuisances générées par
l'exploitation de l'aéroport
de Bruxelles-National ... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Réouverture des débats demandée dans le cadre de la plainte sur le survol de Bruxelles (Belga-LaDH 16/7/2019) REQUÊTE EN REOUVERTURE DES DEBATS (01/7/2019)
Annexes - 4 nouvelles pièces
: CONCLUSIONS DE SYNTHESE du 29/04/2019 avec ABSTRACT des pièces en vue des plaidoiries du 31/5/2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Où est la discrimination à l'égard des Bruxellois(e)s ? (24/02/2019) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/2/2019 CONCLUSIONS (15/2/2019) - REQUÊTE EN CESSATION DE TRAITEMENTS DISCRIMINANTS : demande d’application de l’article 29 C.i.c. en présence de faits délictueux PIECES (inventaire & documents)
Pour : Parties requérantes, Ayant pour conseil, Me Philippe VANLANGENDONCK, dont le cabinet est établi Avenue Louise 391 /5 à 1050 Bruxelles; ... Contre : 1) Belgocontrol, entreprise publique autonome belge chargée du contrôle du trafic aérien, dont le nom commercial est Skeyes, dont le siège social est établi a 1000 Bruxelles, square de Meeus 35, inscrite à la BCE sous le numéro 0206.048.091, ainsi que tout membre de son personnel, ou l’ayant été au moment des faits discriminatoires faisant l’objet de la demande et dont Belgocontrol doit répondre; Premier défendeur, Ayant pour conseil ... 2) L’Etat belge, représenté par son Ministre ayant dans ses attribution le SPF de la Mobilité et Transport, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges, dont les bureaux sont situés à 1070 Bruxelles, rue Ernest Blerot, 1, ainsi que tout membre de son personnel, ou l’ayant été au moment des faits discriminatoires faisant l’objet de la demande et dont l’Etat belge doit répondre; Deuxième défendeur, Ayant pour conseils ... 3) La S.A. BRUSSELS AIRPORT COMPANY ayant son siège situé BOULEVARD AUGUSTE REYERS 80 à 1030 BRUXELLES, enregistrée à la BCE sous le numéro 890.082.292, ainsi que tout membre de son personnel, ou l’ayant été au moment des faits discriminatoires faisant l’objet de la demande et dont BRUSSELS AIRPORT COMPANY doit répondre; Troisième défendeur, Ayant pour conseil ... 4) BRUSSELS INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY, EN ABREGE: BIAC SA ayant son siège situé RUE DU PROGRES 80.2 à 1030 SCHAERBEEK enregistrée à la BCE sous le numéro 233.137.322 , ainsi que tout membre de son personnel, ou l’ayant été au moment des faits discriminatoires faisant l’objet de la demande et dont BRUSSELS INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY doit répondre; Quatrième défendeur, Ayant pour conseil ...
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE FRANCOPHONE DE BRUXELLES SELON LES FORMES DU REFERE EN CESSATION D’ACTES CONSTITUANT DES MANQUEMENTS AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 10 MAI 2007 R.G. 2018/6429/A AUDIENCE DU 22 FEVRIER 2019 (date relai)
Vu la requête introduite le 17 octobre 2018 pour les demandeurs, Vu le calendrier de la procédure de mise en état établi lors de l’audience du 7 novembre 2018 conformément à l’article 747 du Code judiciaire, Vu les conclusions principales des défendeurs, 07/12/2018 - Ccls Etat belge 21/01/2018 - Ccls Belgocontrol & BAC
I. Objet et exposé des
moyens de la demande des
requérants
I. Objet et exposé des moyens de la demande des requérants : 1) Les requérants sont victimes de discriminations fondées sur l'état civil, la naissance, l'état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale en leur qualité de riverains BRUXELLOIS de l’aéroport de Bruxelles-National ; 2) Dans le cadre du critère protégé de l’interdiction de discrimination quant à leur état de santé actuel et futur, les requérants en leur qualité de BRUXELLOIS sont victimes de discrimination et traité de manière inégalitaire, dans le cadre général de la lutte contre la discrimination instauré par la loi du 10 mai 2007 en violation des dispositions suivantes : « Les articles 10, 11, 23, 27 et 172 de la Constitution, les articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, les articles 22 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne révisée, les conventions de l’Organisation internationale du travails n°s 87, 98 et 151 et l’article 1er de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ».3) Afin de faire cesser les atteintes illicites à la protection de leur santé et de leur sécurité, les requérants BRUXELLOIS et leur familles qui résident depuis de nombreuses années à Bruxelles, où ils sont quotidiennement préjudiciés par les nuisances des avions décollant de l'aéroport de Brussels-National, à la fois par le manque de sommeil, la pollution liée aux particules fines, et l'incapacité de mener une vie normale sur leur lieu de domicile, ont introduit une plainte avec constitution de partie civile auprès du tribunal de première instance francophone de Bruxelles en date du 26 avril 2016 suivant procès-verbal de constitution de partie civile. 4) Les requérants BRUXELLOIS sont lésés par le non-respect de la loi et des obligations de santé publique par les autorités publiques qui gèrent le dossier des nuisances aériennes et les instances qui gèrent l’aéroport de Zaventem, en violation des réglementations applicables et en portant MANIFESTEMENT préjudice de manière discriminatoire aux requérants BRUXELLOIS : 4.1- Dans la Région de Bruxelles Capitale, sur base des normes récemment adoptées par l’OMS[1] et en utilisant les données officielles de la Région de Bruxelles Capitale[2], le bruit de l’aéroport fait plus de 744.500 victimes, à savoir 63% de la population de Bruxelles. Sur base des mêmes normes, 60% des domiciles, 64% des écoles et 65% des hôpitaux sont impactés[3]. Pendant la nuit, pas moins de 117.000 personnes, soit 10% de la population, est affecté selon les nouvelles normes de 40 dB. L’OMS conclut que[4]: "sleep disturbance is one of the most serious effects of environmental noise, 4 causing both immediate effects and next-day and long-term effects on mental and cardiovascular health." 4.2- Les riverains subissent des concentrations dangereuses de particules ultrafines (10-20 nanomètres) plusieurs heures par jour[5]; 4.3- 400.000 personnes meurent prématurément chaque année en Europe, dont 10.000 à 12.000 en Belgique, à cause la pollution de l'air[6]; Bruxelles est particulièrement concernée par cette question. La mise en place d'une politique de "zone basse émission" témoigne de la volonté des autorités bruxelloises de s'attaquer à cette question. Références : [2] http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Carto_bruit_avion_Bxl2016_BIL [3] Ces données sont calculées en utilisant les nouvelles normes de 45 dB Lden ; ceci est un indicateur du niveau de bruit calculé sur une journée entière. [5] http://www.coeur-europe.be/images/Comparatif/MajorPublicHealthIssue-UltraFineParticles%20-LR.pdf 5) Les requérants BRUXELLOIS subissent des discriminations par les biais introduits dans les cartes de contours de bruit, et ils s'inquiètent que les autorités compétentes sous-estiment les risques statistiques d'accident au-dessus de leurs domiciles. 6) Les autorités et acteurs économiques des activités de l’aéroport ne respectent pas la loi dans le cadre des décisions ministérielles relatives aux routes aériennes, qui violent les normes de bruit de la Région Bruxelles-Capitale. Les droits des requérants BRUXELLOIS sont lésés par la non-application de l'approche équilibrée définie dans l'Arrêté Royal du 25 septembre 2003. 7) Les requérants BRUXELLOIS ont également constaté que les mesures prises habituellement dans les autres pays (délocalisation des activités les plus polluantes, déplacement des pistes, programmes compensatoires) ne sont pas appliquées à l'aéroport de Bruxelles-National. En particulier, les requérants BRUXELLOIS sont préjudiciés de manière discriminatoire par le fait qu'il n'existe pas de programme compensatoire comme à Liège-Bierset, Charleroi ou la plupart des aéroports Européens introduit une discrimination entre les citoyens. 8) Les requérants BRUXELLOIS ont également constaté que la rédaction du projet de loi de procédures aériennes, avait donné lieu à des manoeuvres illégales du Cabinet de la Ministre de la Mobilité dans le cadre du processus de sélection du bureau d'avocats chargé de rédiger cette "Vliegwet". 9) Les requérants BRUXELLOIS ont également constaté que ces manoeuvres visaient à affaiblir l'Administration compétente -à savoir le SPF Mobilité (et en particulier la DGTA ou Direction Générale du Transport Aérien)-, au profit de Belgocontrol, ce qui est de nature à léser leurs droits. 10) Les requérants BRUXELLOIS ont aussi découvert que la DGTA est mise dans l'impossibilité d'assurer sa mission légale de contrôle du respect des procédures aériennes prévu par la loi de 1937, du fait de manoeuvres et d'obstructions causées par Belgocontrol et le Cabinet ministériel du SPF Mobilité et Transport.
II. I. FAITS ET RETROACTES :Les requérants versent au dossier les certificats médicaux établissant les nuisances dont ils sont victimes à titre personnel Ces nuisances sont confirmées officiellement par la pièce 42 : BRUXELLES ENVIRONNEMENT (IBGE), Evaluation des impacts sanitaire et économique du bruit des transports en région Bruxelles-Capitale, Collection fiches documentées, thématique bruit - fiche n° 57 (décembre 2016) : Pour 10.000 habitants, Brussels Airport ... induit ... 3 fois plus que les DALY engendrées par l’ensemble des aéroports de l’agglomération parisienne. " Dans ce cadre, Bruxelles Environnement, en charge de la mise en oeuvre du Plan Bruit, s’est appuyé sur l’approche méthodologique de l’OMS et sur les récentes études françaises afin de réaliser une première quantification des années de vie en bonne santé perdues par les Bruxellois du fait du bruit des transports en Région de Bruxelles-Capitale. Une évaluation de l’impact économique de ces effets sanitaires a également été réalisée. En additionnant les résultats, la gêne et les troubles du sommeil liés au bruit des transports en RBC ont induit en 2011 une perte de 5.300 années de vie en bonne santé. Le bruit routier en est la première cause (70%), suivi du bruit du trafic aérien (24%) et du bruit ferroviaire (6%). p.4 - En absolu, pour une population 10 fois plus importante, le nombre total d’années de vie en bonne santé perdues en agglomération parisienne du fait du bruit des transports est environ 14 fois plus élevé par rapport à la RBC (12,5 fois pour la gêne et 15 fois pour les troubles du sommeil). Ramené à une population équivalente (10.000 habitants par exemple), les ordres de grandeurs sont cependant relativement similaires bien que la répartition des contributions respectives des sources de bruit soit différente : la proportion des DALY engendrées par le bruit du trafic aérien est beaucoup plus importante en RBC qu’en AP Figure 57.4 : Comparaison des DALY 2011 entre la Région de Bruxelles-Capitale et l’Agglomération Parisienne RBC 2011 - gêne 32% / sommeil 18% / global 24% AP 2011 - gêne 15% / sommeil 1% / global 7% Pour 10.000 habitants, Brussels Airport a induit une perte de 15 années de vie en bonne santé en 2011, soit 3 fois plus que les DALY engendrées par l’ensemble des aéroports de l’agglomération parisienne. " II. II. A titre principal : recevabilité de l’action en cessation : La présente action en cessation est fondée sur la loi du 10 mai 2007 et les traités internationaux directement applicable en Belgique, « Les articles 10, 11, 23, 27 et 172 de la Constitution, les articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, les articles 22 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels Le non-respect des interdictions de vols de nuit, porte atteinte aux droits des concluants, ce qui porte atteinte à la qualité de vie avec des répercussions sur l’ensemble de leurs activités et état de santé , exercice d'une activité économique, sociale, culturelle etc II. III. A. A titre subsidiaire : fondement de l’action en cessation : La dégradation des conditions de vie des concluants due aux nuisances - plus particulièrement la surexposition nocturne - empêche de vivre correctement, de mener une vie sociale normale et impacte le développement des activités économiques, sociales etc De même les atteintes discriminatoires dégradent la santé des concluants : - article - Bruit dans l'environnement: l'OMS recommande de réduire les nuisances des avions : " Catherine Bouland, professeure à l’école de santé publique de l'ULB, souligne que de nombreuses zones à Bruxelles dépassent ces normes, en particulier à proximité de l'aéroport et des grands axes routiers. "Cela provoque potentiellement des problèmes cardio-vasculaires, des problèmes de sommeil, de stress, de l'irritabilité, des problèmes de performances intellectuelles, en particulier pour l'apprentissage des enfants dans les écoles exposées au bruit, et des problèmes immunitaires aussi. Tous ces effets sont attribuables à des environnements bruyants." - article - Effets des nuisances aériennes sur la scolarité et la santé des enfants ... Altération de la compréhension de la parole et de l’acquisition du langage Difficulté à réaliser des tâches complexes Retard dans l’apprentissage de la lecture Le stress et ses effets sur le système endocrinien Les troubles du sommeil et leurs effets sur le système cardio-vasculaires - article - Le sommeil de votre enfant - ONE : Le sommeil est nécessaire à la croissance des enfants et à la maturation de leur système nerveux. Pendant qu'ils dorment, l'hormone de croissance est ... 7 La comparaison entre les riverains de l’aéroport de Bruxelles National par rapport à Paris sur base de 10.000 personnes (supra) : confirme les atteintes aux critères protégés de l'accès, la participation et tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public en raison de l’impact direct du traitement défavorable la nuit ; Les défendeurs développent une vue réductrice et malhonnête de la défense alors que manifestement - le critère protégé de "l'accès, la participation et tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public" est lié au droit à la santé : la surexposition au nuisances sonores, plus particulièrement nocturnes, qui constitue une violation du droit à la santé et une atteinte à un critère protégé, au minimum d'un accès égal à l'éducation pour les enfants ; Comme le Parquet a déposé avant la 1ère audience d’introduction et sans avoir reçu le 1er dossier de pièces , il lui appartient en présence de multiples faits délictueux de faire application de l’art. 29 CiCr pour instruction/poursuite pénale ; SECTION II. - MODE DE
PROCEDER DES [PROCUREURS DU
ROI] DANS L'EXERCICE DE
LEURS FONCTIONS. Outre la violation du droit à la santé et de l'atteinte au critère protégé (de l'accès, la participation et tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public), les discriminés en qualité de riverains bruxellois de l’aéroport de Bruxelles National exigent à juste titre et à bon droit l’application de l’art. 29 CiCrII. III. B. Les demanderesses démontrent leur distinction de traitement, soit en leur qualité de riverains de l’aéroport de Bruxelles National : Les demanderesses démontrent leur distinction de traitement eu égard aux dépassements des normes de bruit fixées par la Région de Bruxelles, ainsi que par rapport aux recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé : cfr la note "OMS" détaillant le mode de calcul - article - Bruit dans l'environnement: l'OMS recommande de réduire les nuisances des avions En Région bruxelloise, le bruit moyen des avions ne peut dépasser 55 à 65 dB en fonction des zones déterminées. Pendant la nuit, ces valeurs vont de 45 à 55 dB. L'OMS préconise désormais "fortement" de maintenir le niveau sonore produit par le trafic aérien en dessous de 54 dB en journée et de 44 dB la nuit, selon les "Directives relatives au bruit dans l'environnement" publiées officiellement mercredi. Indiscutablement, la discrimination est établie entre l'agglomération parisienne et la RBC (document 42) - les documents/cartes de la défense (statistiques relatives aux atterrissages et décollages en 2017) établissent la démonstration qu'au-delà de la RBC, ce sont les riverains des toutes les régions qui sont victimes de discrimination : il s'agit, comme le démontre les cartes et les statistiques de la défense, d'un problème de santé publique qui ne peut être réduit à une région ou à une langue et qui relève de la responsabilité du fédéral ... "Les niveaux sonores les plus importants sont observés aux abords de l’aéroport et sous les routes aériennes du canal, du ring nord et vers l’est", raison pour laquelle la RBC a lancé 3 cessations environnementales pour le 6-7h, la route du canal et le virage gauche ; La justice a donné droit aux cessations environnementales 6-7h et canal ; Le juge a expliqué ne pas avoir suffisamment d'infractions pour juger la cessation virage gauche - les communes de WSL & WSP ont mis en place un réseau de sonomètres et les 1ers résultats de +/- 15% d'infraction permettrait à ces 2 communes de relancer la cessation environnementale virage gauche - article - Survol: "C'est un jugement très équilibré", note le ministre Bellot " Nouvelle victoire pour le gouvernement bruxellois et plusieurs communes de la capitale sur le survol de la ville par les avions décollant depuis le Brussels Airport : la Justice bruxelloise a rendu un jugement sur l’action en cessation environnementale introduite en juin 2016 par la ministre de l’Environnement Céline Fremault (cdH) et plusieurs communes bruxelloises. Le jugement donne raison aux plaignants. Le juge s'est essentiellement basé sur les violations et demande la fin des violations des normes de bruit bruxelloise sur la route du Canal et la route du Ring entre 23h et 7h du matin ainsi que des nuisances réduites sur la 01 pendant la même tranche horaire (les routes ne sont pas supprimées). L'autre aspect concerne l'approche équilibrée : le juge donne raison à l'est en suivant les plaignants et en enjoignant à l’Etat de réaliser une étude d’incidences sur l’activité de l’aéroport national et son impact et de proposer des alternatives pour réduire les nuisances (page 96 du jugement). Il donne 4 mois à l’Etat fédéral pour exécuter le jugement sous peine d’une astreinte de 100.000 euros par semaine. Il demande la réalisation de cette étude dans les 12 mois (20/07/2017) " Les affirmations des demanderesses relatives à une prétendue absence d’ « approche équilibrée » dans la gestion de l’aéroport démontrent une distinction de traitement dont seraient victimes les « requérants bruxellois " La réalisation d’une étude d’incidences dans les 12 mois sur l’activité de l’aéroport national et son impact qui est de proposer des alternatives pour réduire les nuisances (page 96 du jugement) met en exergue la violation du droit à la santé et à l'atteinte du critère protégé (accès, exercice d'une activité accessible au public) - Quant à la sécurité : Un avion se brise en deux à Zaventem https://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/288688/2008/05/25/Un-avion-se-brise-en-deux-a-Zaventem.dhtml - Comment se fait-il que le ministre Bellot n'a pas encore mis en place l'autorité de gestion des nuisances aéroportuaires ? voir le Document 28 * 04/02/2016 : Autorité de gestion des nuisances aéroportuaires (programmes 70 & 71 - AB 33.22..70.11.00.16 personnel statutaire, AB 33.22.71.12.11.01 biens non durables et services à l'excl. des dépenses informatiques, AB 33.22.71.12.11.04 informatique, AB 33.22.71.74.22.01 bien meubles sauf informatique, AB 33.22.71.74.22.04 informatique) : Document 28 A - Document 28 B - Document 28 C - Document 28 D - Document 28 E Les carences sont encore attestées par cet article - PLAN COMMUNAL DE LUTTE CONTRE LE BRUIT (PCLB) Les autorités fédérales compétentes doivent élaborer sans délai un plan définitif de gestion de l’aéroport de Bruxelles-National afin de réduire de manière drastique et durable les inconvénients occasionnés à plusieurs centaines de milliers d'habitants, où qu'ils soient domiciliés, résultant de son exploitation.
III. Quant à la demande d’astreinte : Le respect de la Loi (obligation de faire) quant aux interdictions des vols de nuit, rentre dans le champ d’application de l’octroi d’astreintes en vue d’assurer la vie paisible des concluants : article - Le fédéral n'apporte pas de solutions au survol de Bruxelles (L'Echo - 23/11/2017) document - Courrier du Ministre Bellot à la RBC (24/11/2017) article - Nuisances aériennes: deux associations en Justice face à l'attitude "hors-la-loi" du gouvernement (RTBF - 27/11/2017) article - Survol de Bruxelles : Céline Fremault juge les réponses du Fédéral "insatisfaisantes" (LaLibre - 27/11/2017) article - Nuisances des avions - Bruxelles estime avoir assez attendu et saisit une nouvelle fois la Justice : communiqué de presse (21/6/2018) - communiqué de presse 2 (21/6/2018) article - Bruxelles estime avoir assez attendu et saisit une nouvelle fois la Justice (LaLibre - 21/6/2018) Discriminations quant au non-respect de la sécurité : sabordage de la cellule de contrôle du respect des normes de sécurité, l'organe de contrôle (cfr. document 28).
IV. Les dispositions légales intentionnellement violées au préjudice de et en manière discriminante à l’encontre des requérants : - Les articles 9 et 20, 4° de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relatif à la lutte contre le bruit en milieu urbain ainsi que les articles 2 et 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, créé directement ou indirectement, ou laissé perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement ; S’agissant du non-respect des normes de bruit environnementales de la Région de Bruxelles-Capitale : - En particulier, l'article 34 de l'Arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National à la société anonyme B.I.A.C. (raison sociale modifiée en B.A.C. par la suite), tel que publié au Moniteur belge du 15 juillet 2004 page 55.640 et suivantes, règle le respect des normes de bruit environnementales de la RBC en ces termes : - "Art. 34. Le titulaire respecte et fait respecter, dans le cadre de son exploitation de l’Aéroport de Bruxelles-National, les normes acoustiques arrêtées par la Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande, après concertation avec l’Etat fédéral." S’agissant de la violation de la Loi par B.A.C., son Chief Executive Officer Arnaud FEIST & X : - Le Conseil d'État a rejeté le 12 novembre 2016 le recours introduit par Brussels Airport Company à propos des normes de bruit (Document 37) : « … Le Conseil d'État a rejeté le recours introduit par Brussels Airport Company à propos des normes de bruit. L'exploitant de l'aéroport avait demandé de suspendre la décision mettant fin à la marge de tolérance sur les normes de bruit concernant le survol de Bruxelles, mais la haute juridiction a estimé que la partie concernée n'avait démontré aucun intérêt légitime à sa demande … » ; - la violation de la certification et la catégorisation des avions en fonction de QC en application de l’article 3 § 1er de l’arrêté ministériel du 3 mai 2004 relatif à la gestion des nuisances sonores à l’aéroport de Bruxelles-National (MB 11.06.2004 page 44.008) ; - l’arrêté ministériel du 27 juillet 2009 relatif à la gestion des nuisances sonores à l’aéroport de Bruxelles-National ; - le non-respect de la MTOW comme base de la certification acoustique (art 5 AR 21 septembre 2003 sur les restrictions d’exploitation à BruxNat « §3. Les restrictions d’exploitation basées sur les performances opérationnelles se fondent sur le bruit émis par l’aéronef, déterminé par la procédure de certification de l’annexe 16, volume 1, troisième édition (juillet 1993) de la convention relative à l’aviation civile internationale. » ; - le non-respect des autorisations de départ si le décollage n’est pas conforme à l’Arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation à l’aéroport de Bruxelles-National ; - les articles 4.5.1.1 et 4.5.1.3 du document 4444 de l’OACI, qui est d’application directe, « les autorisations du contrôle aérien sont délivrées uniquement afin d’accélérer la circulation aérienne et de séparer les aéronefs et sont basées sur la circulation dont les services de la circulation aérienne ont connaissance, dans la mesure ou cette circulation affecte la sécurité des vols ». « Les autorisations ATC ne sauraient justifier une infraction à un règlement quelconque applicable en vue d’assurer la sécurité aérienne ou pour tout autre objet et ne dégagent as le pilote commandant de bord de ses responsabilités en cas de violation éventuelle des règlements en vigueur » ; - l’article 38 de la loi du 27 juin 1937 relative à la règlementation de la navigation aérienne suivant laquelle c’est bien aux fonctionnaires de l’administration de l’aéronautique désignés par le Roi et assermentés à cette fin qu’il appartient de veiller au respect de cette loi (notamment au respect de l’article 14bis de celle-ci qui incrimine tout exploitant d’aéronef qui aura effectué un décollage ou un atterrissage sur l’aéroport coordonné de Bruxelles-National sans possédé de créneau horaire) et de ses arrêtés d’exécution (en ce compris l’arrêté royal du 25 septembre 2003) ; - l’article 32 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la règlementation de la navigation aérienne parmi les dispositions pénales suivantes : « CHAPITRE II. _ Dispositions pénales. Art. 11. Sera puni d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de dix francs à vingt-cinq francs ou d'une de ces peines seulement: 1° Tout commandant qui aura entrepris un vol sans avoir à bord les documents prescrits par les règlements; 2° Tout commandant qui aura contrevenu aux prescriptions réglementaires relatives à la tenue des documents de bord ou de tous autres intéressant l'aéronef; 3° Tout exploitant d'un aéronef qui ne produira pas, sur la réquisition des autorités compétentes, les carnets de route et livrets de moteurs et d'appareils intéressant un aéronef pendant la durée prescrite pour la conservation de ces documents. […] Art. 14. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement: 1° Tout commandant qui aura atterri ou pris le départ hors d'un aérodrome sans l'autorisation préalable de l'autorité compétente; 2° Tout commandant qui aura entrepris un vol au moyen d'un aéronef non immatriculé ou non pourvu soit d'une licence, soit d'un certificat de navigabilité ou dont la licence ou le certificat de navigabilité a cessé d'être valable; 3° Tout commandant qui, sans en avoir obtenu les autorisations nécessaires, aura affecté un aéronef, soit au transport rémunéré des personnes ou des choses, soit à un travail aérien tel que vol d'apprentissage, prise de vues, publicité ou propagande. S'il y avait un passager à bord, le maximum de la peine d'emprisonnement sera élevé à trois ans et le maximum de l'amende porté à cinq mille francs. La peine d'emprisonnement sera toujours prononcée. Sera puni des mêmes peines, l'exploitant qui aura sciemment permis l'envol ou l'atterrissage. Art. 14bis.<Inséré par L 2008-12-22/33, art. 7; En vigueur : 08-01-2009> § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de mille à vingt mille euros, ou d'une de ces peines seulement : 1° tout exploitant d'aéronef qui aura effectué un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National sans posséder de créneau horaire; 12 2° tout exploitant d'aéronef qui aura effectué [1 intentionnellement]1 un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National entre 23 heures et 5 h 59 m, sans disposer d'un créneau horaire nocturne; 3° tout exploitant d'aéronef qui aura effectué [1 intentionnellement et répétitivement]1 un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National à un horaire significativement différent du créneau horaire qui lui a été attribué, au détriment des activités de l'aéroport ou du trafic aérien, ou qui aura effectué un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National d'une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l'attribution du créneau horaire, au détriment des activités de l'aéroport ou du trafic aérien. § 2. Le Roi peut adapter l'horaire de la période nocturne visée au § 1er, 2°. ---------- (1)<L 2009-06-17/01, art. 4, 013; En vigueur : 06-07-2009> Art. 15. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant ou exploitant d'un aéronef qui aura frauduleusement détruit les livres ou documents de bord ou tout autre document relatif à un aéronef avant l'expiration de la durée de validité des documents ou du terme pendant lequel ils doivent être conservés. […] Art. 18. Sera puni d'une amende de vingt-six francs à mille francs et d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans, quiconque, sans l'autorisation de l'exploitant, se sera servi d'un aéronef ou aura tenté de s'en servir. [... Art. 20. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à trois mille francs ou d'une de ces peines seulement tout commandant qui aura contrevenu aux prescriptions des arrêtés pris en exécution de l'article 4 de la présente loi. Dans le cas de fuite ou de refus d'atterrir, il sera condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et à une amende de mille francs à cinq mille francs. Le commandant qui aura enfreint les prescriptions visées au présent article est tenu d'atterrir sur l'aérodrome douanier beige le plus proche ou sur celui qui lui sera indiqué. S'il s'est aperçu qu'il est engagé sur une zone interdite, il doit donner le signal de détresse et atterrir aussitôt. 13 S'il ne s'en est pas aperçu, il est tenu d'atterrir aussitôt qu'il y aura été invité. Art. 21. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui contreviendra aux dispositions réglementaires relatives aux feux et signaux ainsi qu'à la circulation des aéronefs. (Est puni d'une amende de cinq cents euros à cinq mille euros, la compagnie aérienne ou le commandant de l'aéronef qui ne respecte pas les routes de vol publiées dans la Publication d'informations aéronautiques (A.I.P.), qui lui sont assignées par les services de contrôle de la circulation aérienne.) <L 2006-05-15/38, art. 14, 011; En vigueur : 18-06-2006> Art. 22. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui aura embarqué ou débarqué des passagers ou des marchandises en contravention aux prescriptions réglementaires. Art. 23. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui aura survolé une agglomération ou tout autre lieu fréquenté au moment du vol, tel que plage, hippodrome ou stade, à une altitude inférieure à celle qui est prescrite par les règlements. Art. 24. Seront punis des peines prévues à l'article précédent: 1° Tout commandant qui, sans nécessité, effectue un vol ou une manoeuvre de nature à mettre en danger les personnes embarquées à bord de l'aéronef ou les personnes et les biens à la surface du sol; 2° Quiconque, sera autorisation, aura utilisé un aéronef pour effectuer des exercices de gymnastique ou d'équilibre. Art. 25. Sera puni des mêmes peines, tout commandant qui aura effectué au-dessus d'une agglomération des exercices réputés acrobatiques, notamment ceux comportant des changements brutaux d'altitude ou d'assiette de l'aéronef, ou des manoeuvres de nature à créer un danger pour la sécurité publique. […] 14 Art. 30.<L 20-07-1976, art. 3, § 2> § 1. Sera puni de dix à vingt ans de (réclusion): <L 2003-01-23/42, art. 115, 009; En vigueur : 13-03-2003> 1° celui qui illicitement et intentionnellement accomplit ou tente d'accomplir, de quelque manière que ce soit, un acte de nature à compromettre la navigabilité ou la sécurité de vol d'un aéronef privé ou d'Etat; 2° celui qui, sans droit, par violences ou menaces ou par tout autre moyen que ce soit, s'empare d'un aéronef privé ou d'Etat, en exerce le contrôle, le détourne de sa route ou tente de commettre l'un de ces faits. § 2. La peine sera (de réclusion de vingt à trente ans) : <L 2003-01-23/42, art. 115, 009; En vigueur : 13-03-2003> 1° si l'infraction a causé une lésion corporelle, soit une maladie paraissant incurable, soit une [1 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]1, soit la perte de l'usage absolu d'un organe; 2° si l'infraction a eu pour conséquence la destruction de l'aéronef; 3° si l'infraction a été accompagnée ou suivie de la détention illégale d'une ou de plusieurs personnes se trouvant à bord de l'aéronef. § 3. (La réclusion à perpétuité) sera prononcée si l'infraction a causé la mort d'une ou de plusieurs personnes. <L 1996-07-10/42, art. 15, 005; En vigueur : 11-08-1996> § 4. Les peines prévues à l'article 347bis du Code pénal seront appliquées si l'infraction a été accompagnée ou suivie de la prise d'otages. ---------- (1)<L 2016-02-05/11, art. 34, 018; En vigueur : 29-02-2016> Art. 32.Dans le cas où elles ne seraient pas punies d'une peine spéciale par la présente loi, les infractions (aux règlements de la Communauté européenne relatifs à l'aviation civile et) aux dispositions des arrêtés royaux pris en exécution de cette loi seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de (deux cents euros à quatre millions d'euros) ou d'une de ces peines seulement. <L 2006-05-15/38, art. 18, 1°, 011; En vigueur : 18-06-2006> Les infractions aux règlements édictés par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique seront punies d'un emprisonnement (de huit jours à un an et d'une amende de deux cents euros à un million d'euros) ou d'une de ces peines seulement. <L 2006-05-15/38, art. 18, 2°, 011; En vigueur : 18-06-2006> 15 Les arrêtés royaux ou ministériels qui, dans des circonstances exceptionnelles, interdiront provisoirement la circulation des aéronefs au-dessus de certaines zones du territoire ou prendront toutes autres mesures urgentes avec effet immédiat, détermineront les modes de publicité, tels la radiophonie ou l'affichage sur les aérodromes, par lesquels ils seront portés, en raison de l'urgence, à la connaissance des intéressés. [1 ...]1 ---------- (1)<L 2016-12-25/43, art. 53, 019; En vigueur : 07-08-2017> Art. 33. Tout commandant qui, condamné pour une infraction prévue par la présente loi ou par les arrêtés pris pour son exécution, commettra une nouvelle infraction à ces lois ou arrêtés dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a subi ou prescrit sa peine, pourra être condamné à une peine double du maximum porté contre l'infraction. Art. 34. (Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et par les arrêtés pris pour l'exécution de celle-ci.) <L 06-08-1973, art. 2> Toutefois, en ce cas de délit, le tribunal pourra décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 43 du Code pénal. Art. 35. Les pénalités prévues par la présente loi sont édictées sans préjudice de l'application de celles prévues par d'autres lois pénales ou fiscales. Elles seront, en outre, appliquées sans préjudice des sanctions administratives ou disciplinaires et des dommages-intérêts, s'il y a lieu. (Toutefois, l'action publique relative aux infractions pour lesquelles une amende administrative a été imposée conformément au chapitre III est éteinte.) <L 2008-12-22/33, art. 8, 012; En vigueur : 08-01-2009> Art. 36. Les infractions commises à bord d'un aéronef belge en vol (privé ou d'Etat) sont réputées commises en Belgique et peuvent y être poursuivies même si l'inculpé n'est pas trouvé sur le territoire du Royaume. <L 06-08-1973, art. 3> Sont compétents pour la poursuite de ces infractions et de celles prévues par la présente loi et par les arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi (...) du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'inculpé, celui du lieu où il pourra être trouvé et, à leur défaut, celui de Bruxelles. <L 1991-07-18/36, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-1992> 16 Les articles 6 à 13 de la loi du 17 avril 1878 formant le titre préliminaire du Code de procédure pénale s'appliquent aux infractions commises à bord d'un aéronef étranger en vol, comme si le fait s'était accompli hors du territoire du Royaume. En outre, le coupable d'un crime ou d'un délit commis à bord d'un aéronef étranger en vol pourra être poursuivi en Belgique, si lui-même ou la victime est de nationalité belge ou si l'appareil atterrit en Belgique après l'infraction. Sont compétents pour la poursuite des infractions visées à l'alinéa précédent, le procureur du Roi du lieu de la résidence de l'inculpé, celui du lieu où l'inculpé aura été trouvé, celui du lieu de l'atterrissage, et, à leur défaut, le procureur du Roi de Bruxelles. Art. 37. Les aéronefs dont les documents de bord prescrits par les règlements ne sont pas produits ou dont les marques d'immatriculation ne concordent pas avec celles du certificat d'immatriculation pourront être retenus aux frais et risques de l'exploitant, (par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué) jusqu'à ce que l'identité de l'appareil ou de l'exploitant ait été établie. <L 1999-05-03/30, art. 3, 006; En vigueur : 01-03-1999> Les aéronefs qui ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la navigabilité ou pour lesquels les péages, taxes, redevances ou droits réglementaires n'auront pas été liquidés pourront de même être retenus dans les conditions fixées par les règlements, jusqu'à ce que ces prescriptions soient exécutées. Art. 38. <L 1999-05-03/30, art. 4, 006; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Sans préjudice des compétences des membres du personnel des services de police, les fonctionnaires de l'administration de l'aéronautique désignés par le Roi et assermentés à cette fin, veillent au respect des conventions aériennes, des accords internationaux aériens et accords internationaux de sûreté aéronautique, des plans de sûreté aéronautique, de la présente loi et des arrêtés d'exécution de cette loi, (les règlements visés à l'article 176bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et les conditions d'utilisation des installations aéroportuaires visées à l'article 30, 3°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires) et, à l'exécution par des membres des inspections aéroportuaires des contrôles de sûreté et d'accès, sur le territoire de la Belgique et à bord des aéronefs immatriculés en Belgique. <AR 2004-05-27/44, art. 53, 010; En vigueur : 29-12-2004> § 2. Les fonctionnaires visés au § 1er constatent par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux lois et arrêtés d'exécution concernant la navigation aérienne ainsi que les infractions aux règlements visés au § 1er, qu'ils constatent sur le territoire de la Belgique et à bord des aéronefs immatriculés en Belgique. Ces procès-verbaux sont transmis sur-le-champ au procureur du Roi compétent. Ils en transmettent une copie à l'inspecteur en chef. 17 (Le procureur du Roi dispose d'un délai de nonante jours, à compter du jour de la réception du procès-verbal pour communiquer par écrit au fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er : 1° qu'une information ou une instruction judiciaire a été ouverte, ou; 2° que des poursuites ont été entamées, ou; 3° qu'il a été fait application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, ou; 4° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs relatifs aux éléments constitutifs de l'infraction, ou; 5° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs qui ne sont pas relatifs aux éléments constitutifs de l'infraction.) <L 2008-12-22/33, art. 9, 012; En vigueur : 08-01-2009> § 3. Les fonctionnaires visés au § 1er ont le pouvoir de retenir les aéronefs, et de se faire remettre les explosifs, armes et munitions de même que tous les objets trouvés en contravention aux prescriptions légales ou réglementaires. § 4. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent procéder ou faire procéder sous leur direction et leur responsabilité à un contrôle de sûreté de toute personne qui est sur le point de passer du côté ville au côté piste ou qui est sur le point d'embarquer dans un aéronef ainsi que de ses bagages. Ils doivent procéder à ce contrôle chaque fois qu'ils en sont requis par le commandant de l'aéronef dans lequel la personne à contrôler est sur le point d'embarquer. Ils interdisent l'accès à bord de toute personne qui, sans motif légitime, s'oppose ou se refuse à un contrôle de sûreté. § 5. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent soumettre ou faire soumettre sous leur direction et leur responsabilité à un contrôle de sûreté le fret destiné au transport aérien. Ils peuvent interdire le transport de fret si l'expéditeur ne se soumet pas à un tel contrôle. § 6. Les fonctionnaires visés au § 1er informent immédiatement les services de police compétents de toute autre infraction dont ils apprennent l'existence dans l'exercice de leurs attributions. Les services de police qui, à l'occasion de l'exercice de leurs compétences, prennent connaissance d'infractions définies dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution ou de menaces contre la sûreté de l'aviation civile, en informent immédiatement le chef du service de l'inspection aéronautique. § 7. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent uniquement dans l'exercice de leur mission visée au § 1er : 1° à l'exclusion des lieux d'habitation, pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans les lieux où la présente loi est applicable ainsi que dans les aéronefs et y procéder à des contrôles de sûreté; 18 2° procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées, et notamment : a) interroger toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance; b) effectuer des contrôles d'identité des personnes qui se trouvent du côté piste des aéroports dans les cas et conformément à la procédure prévus à l'article 34, § 1er et § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police; c) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tout livres, registres, documents, disques, bandes, disquettes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation dont ils exercent la surveillance et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou même se faire remettre n'importe quel support d'information visé au présent point contre récépissé; d) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tout autres livres, registres, documents, disques, disquettes, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou même se faire remettre n'importe quels supports d'information visés au présent point contre récépissé; e) prélever et emporter des échantillons de toutes matières ouvrées ou achevées de produits et substances, conservés, utilisés ou manipulés aux fins d'analyse ou pour l'administration de la preuve d'une infraction, à condition que les détenteurs de ces matières, produits et substances, l'employeur, ses préposés ou mandataires, en soient avertis. Le cas échéant, les détenteurs desdits produits, matières et substances, l'employeur, ses préposés ou mandataires, doivent fournir les emballages nécessaires pour le transport et la conservation de ces échantillons. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ces échantillons sont prélevés, emportés et analysés. Le Roi détermine les conditions et modalités de l'agrément des personnes physiques ou morales, compétentes pour exécuter les analyses visées au présent point; f) se faire remettre contre récépissé ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que ceux visés au c, d ou e, en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises; g) faire des constatations en faisant des photos et des prises de vue par film ou vidéo. 19 Art. 38bis. (abrogé) <L 1999-05-03/30, art. 11, 006; En vigueur : 01-03-1999> Art. 39.<L 1999-05-03/30, art. 5, 006; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. (Les compétences attribuées par l'article 38, § 1er, et §§ 3 jusqu'à 5, à des fonctionnaires de l'inspection aéronautique peuvent également être attribuées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, à des membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National en ce qui concerne : 1° (les infractions aux règlements visés à l'article 176bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et aux conditions d'utilisation des installations aéroportuaires visées à l'article 30, 3°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, qui ne sont pas passibles de sanctions pénales;) <AR 2004-05-27/44, art. 54, 010; En vigueur : 29-12-2004> 2° les infractions à la présente loi constatées à l'occasion des contrôles de sûreté et d'accès, lors de l'embarquement à bord d'un avion ou lors du passage du côté ville vers le côté piste [1 de l'aéroport concerné]1; 3° la constatation des accidents et les règles de circulation côté piste [1 de l'aéroport concerné]1; 4° le contrôle et la constatation d'infractions au plan de sûreté et de sécurité [1 de l'aéroport concerné]1, approuvé par [1 la Direction générale Transport aérien]1; 5° la constatation, au sein de l'aéroport [1 concerné]1, d'infractions à la législation aéronautique commises par des passagers à bord d'avions immatriculés dans la matricule aéronautique belge et qui ont l'aéroport [1 concerné]1 comme destination. [1 Les membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National sont, en ce qui concerne l'exercice des compétences visées dans le présent alinéa, toujours placés sous l'autorité de l'inspecteur en chef et l'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire. Ils ne peuvent, dans l'exercice de ces compétences recevoir aucune directive de l'exploitant de l'aéroport.]1 Ils ont, en vue de l'exécution de leurs tâches d'inspection, accès à tous les bâtiments et installations situés à l'intérieur de l'aéroport dans lequel ils sont désignés. Ils peuvent à cet effet effectuer des contrôles d'identité, dans les cas et conformément à la procédure prévus à l'article 34, §§ 1er et 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Ils transmettront les procès-verbaux qu'ils auront dressés sur-le-champ au procureur du Roi compétent. Ils en transmettent une copie à l'Inspecteur en chef. [1 § 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'il détermine, peut attribuer les compétences visées à l'article 38, § 1er, et §§ 3 à 5, à des membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire des exploitants des aéroports d'Anvers, 20 Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem, Charleroi-Gosselies et Liège-Bierset en ce qui concerne les matières visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°. Les membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aéroport concerné sont, en ce qui concerne l'exercice des compétences mentionnées dans l'alinéa 1er, toujours placés sous l'autorité de l'Inspecteur en chef et l'Inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire de l'aéroport concerné. Ils ne peuvent, dans l'exercice de ces compétences recevoir aucune directive de l'exploitant de l'aéroport. [2 Ils ont, en vue de l'exécution de leurs tâches d'inspection, accès à tous les bâtiments et installations situés à l'intérieur de l'aéroport dans lequel ils sont désignés. Ils peuvent à cet effet effectuer des contrôles d'identité, dans les cas et conformément à la procédure prévus à l'article 34, § § 1er et 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.]2 [2 Ils transmettront les procès-verbaux qu'ils auront dressés sur-le-champ au procureur du Roi compétent. Ils en transmettent une copie à l'Inspecteur en chef.]2 ---------- (1)<L 2009-12-30/01, art. 12, 014; En vigueur : 10-01-2010> (2)<L 2010-12-29/01, art. 103, 015; En vigueur : 10-01-2011> […] Art. 41. <L 1999-05-03/30, art. 7, 006; En vigueur : 01-03-1999> En vue de l'exercice de leurs compétences, les services de police peuvent demander la collaboration des fonctionnaires visés aux articles 38, § 1er, et 39, § 2. En vue de l'exercice de leurs compétences, les fonctionnaires visés à l'article 38, § 1er, peuvent demander la collaboration des services de police. Art. 42. (Inséré par L 1999-05-03/30, art. 8, En vigueur : 01-03-1999>) Les grades fonctionnels uniformes, les conditions requises en matière de certification et de formation du personnel de l'inspection aéronautique et des inspections aéroportuaires ainsi que les conditions à remplir pour la délivrance des licences et qualifications par le ministre chargé de l'administration de l'aéronautique, leur suspension et retrait sont fixés par le Roi. […] CHAPITRE III. - Amendes administratives <Inséré par L 2008-12-22/33, art. 11; En vigueur : 08-01-2009> 21 Art. 45. <Inséré par L 2008-12-22/33, art. 11; En vigueur : 08-01-2009> Les infractions visées aux articles 11 à 26bis, à l'article 27, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, à l'article 27, § 2, à l'article 27bis, à l'article 28 et à l'article 32 sont punissables d'une amende administrative sauf si le procureur du Roi a fait application de l'article 38, § 2, alinéa 3, points 1° à 4°. L'amende administrative est appliquée sans préjudice d'autres sanctions administratives ou disciplinaires. Art. 46. <Inséré par L 2008-12-22/33, art. 11; En vigueur : 08-01-2009> § 1er. Après que le procureur du Roi ait envoyé la communication visée à l'article 38, § 2, alinéa 3, 5°, ou, en l'absence de cette communication, après le délai prévu au § 2, alinéa 3 de ce même article, le fonctionnaire de la Direction générale Transport aérien désigné par le Roi notifie à l'intéressé, au plus tard un an à compter du jour où le fait a été commis, par une lettre recommandée accompagnée d'une copie du procès-verbal visé à l'article 38, § 2, alinéa 1er : 1° les faits à propos desquels la procédure d'amende administrative est entamée; 2° les jours et heures pendant lesquels il a le droit de consulter son dossier; 3° qu'il a le droit de se faire assister d'un conseil; 4° qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter du jour ouvrable suivant cette notification pour envoyer au fonctionnaire visé ci-dessus une lettre recommandée contenant ses moyens de défense et, le cas échéant, demandant d'être entendu. Le délai visé à l'alinéa 1er, 4°, commence à courir depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. § 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande conforme au § 1er, 4°, le fonctionnaire visé au § 1er dispose de quinze jours, à dater de la réception de cette demande, pour notifier à l'intéressé, par lettre recommandée, la date de l'audition. Cette date est comprise entre le quinzième et le trentième jour suivant le jour de l'envoi, par le fonctionnaire, de cette lettre recommandée. Ces délais sont prévus à peine de nullité de l'ensemble de la procédure d'amende administrative. L'intéressé peut, par lettre recommandée adressée au fonctionnaire visé au § 1er, solliciter une seule fois le report de la date de son audition. Ce fonctionnaire fixe dans ce cas, par lettre recommandée, une nouvelle date. L'audition ne peut en aucun cas avoir lieu plus de soixante jours à dater de la réception de la demande visée au § 1er, 4°. Art. 47. <Inséré par L 2008-12-22/33, art. 11; En vigueur : 08-01-2009> Au plus tôt après le délai de trente jours de l'article 46, § 1er, 4°, et, le cas échéant, après l'audition de l'intéressé, le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, prend une décision relative aux faits à propos desquels la procédure d'amende administrative est entamée. Il notifie cette décision à l'intéressé par lettre recommandée. 22 La décision qui impose une amende administrative indique, à peine de nullité, son montant ainsi que les dispositions de l'article 50. Par la même décision que celle par laquelle il impose l'amende administrative, le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende. Le Roi détermine les modalités du sursis à l'exécution. La décision a force exécutoire à l'échéance d'un délai d'un mois à compter du jour de sa notification. Le délai visé à l'alinéa 5 commence à courir depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. Art. 48. <Inséré par L 2008-12-22/33, art. 11; En vigueur : 08-01-2009> Les montants minimum et maximum de l'amende administrative correspondent respectivement aux montants minimum et maximum, majorés des décimes additionnels, de l'amende pénale, prévue par la présente loi, qui sanctionne le même fait. Dans la fixation du montant de l'amende administrative, le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, tient compte de la gravité des faits et de l'éventuelle récidive. En cas de concours d'infractions visées à l'article 45, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils ne puissent excéder le double du montant maximum de l'amende la plus forte. Si des circonstances atténuantes ont été retenues dans la décision, le montant de l'amende administrative peut être diminué en dessous de son minimum. Art. 49. <Inséré par L 2008-12-22/33, art. 11; En vigueur : 08-01-2009> Aucune amende administrative ne peut-être imposée par le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er : lorsque l'action publique relative à la même infraction est éteinte, ou; à l'encontre d'une personne qui était mineure au moment des faits, ou; plus de deux ans après le jour où le fait a été commis. Art. 50. <inséré par L 2008-12-22/34, art. 5; En vigueur : 08-01-2009> A peine de forclusion, l'intéressé, peut introduire, par voie de requête devant le tribunal de première instance, un recours suspensif contre la décision visée à l'article 47, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision. Le tribunal de première instance se prononce en dernier ressort. 23 Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas 1er et 2, les dispositions du Code judiciaire s'appliquent au recours près le tribunal de première instance. Le tribunal de Bruxelles est compétent pour les personnes qui ne résident pas en Belgique. Le délai visé à l'alinéa 1er commence à, courir depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. En cas de recours contre la décision du fonctionnaire vise à l'article 46, § 1er, le tribunal de première instance a les mêmes pouvoirs que le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, en matière de sursis. Art. 51. <Inséré par L 2008-12-22/33, art. 11; En vigueur : 08-01-2009> Le Roi fixe les modalités de perception et de recouvrement des amendes administratives. <Erratum, voir M.B. 10-02-2009, p. 9043> [1 ...]1. ---------- (1)<L 2015-12-26/03, art. 39, 017; En vigueur : 01-01-2016> Art. 52. (Ancien article 45) L 1999-05-03/30, art. 8, 006; En vigueur : 01-03-1999> Sont abrogées la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne ainsi que la loi du 22 juillet 1924 conférant à certains membres du personnel de l'administration de l'aéronautique les pouvoirs d'officiers de police judiciaire. Un arrêté royal fixera la date de mise en vigueur de la présente loi. »
(Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49) - L’article 26 dispose que: « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) a été adopté le 16 décembre 1966 par l’Assemblée générale des Nations unies. Il est entré en vigueur, dans sa version II, après sa ratification par 35 Etats, le 23 mars 1976. 24 Le PIDCP protège les particuliers contre les ingérences ou les carences de l’Etat à l’encontre de ses droits et libertés dont, notamment le droit à la protection des conditions de vie, l’interdiction de devoir subir ou d’être exposé à des mauvais traitements ou des mauvaises conditions de vie, etc.
Il est le complément du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), dont l’article 2.2 dispose que : « Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »De même, Article 11 1. du PIDESC dispose que : « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie. »Et de même il est stipulé qu’en son : « Article 12 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. »Le PIDCP et la PIDESC sont, en principe, directement applicable par les juridictions des Etats signataires. La Belgique a ratifié le PIDCP le 21 avril 1983. Par exemple, si un État ne met pas tout en oeuvre pour permettre à la population d’avoir un niveau de vie correct : accès à une nourriture saine et suffisante, à l’eau, à un logement décent ou aux soins de santé, de quelle manière le droit à la vie pourrait-il être protégé ? De la même manière peut-on parler du droit au travail ou du droit de vote en l’absence de mise en oeuvre minimale du droit à l’éducation ? Parce que le droit à la santé, à l'éducation, à la culture, au travail, à l'alimentation ou au logement sont des droits fondamentaux universels à part entière, garants de la lutte contre la pauvreté, il est indispensable et nécessaire d’assurer leur respect, protection et mise en oeuvre par les États. L’Obligation de donner effet au Pacte dans l’ordre juridique interne. Dans son obligation générale n° 9, le Comité a indiqué que l’État avait l’obligation de donner effet aux droits reconnus dans le Pacte, dans l’ordre juridique interne : les normes du Pacte doivent être dûment reconnues dans le cadre de l’ordre juridique national. Toute personne ou groupe lésé doit disposer de moyens de réparation ou de recours appropriés ; les termes du Pacte sont libellés de manière suffisamment claire et précise pour être directement applicables par les tribunaux ; les tribunaux, dans les limites de l’exercice de leurs fonctions de contrôle judiciaire, doivent veiller à ce que le comportement de l’État soit conforme aux obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. Le principe de non-discrimination : l’obligation de respecter les DESC. Dans de précédentes Observations générales, le Comité des DESC a étudié l’application du principe de non-discrimination à des droits spécifiques prévus dans le Pacte comme le droit au logement, le droit à l’alimentation, le droit à l’éducation, le droit à la santé, le droit à l’eau, les droits d’auteur, le droit au travail et le droit à la sécurité sociale. La non-discrimination est dans le Pacte une obligation immédiate et transversale. Ces principes de non-discrimination et d’égalité sont reconnus tout au long du Pacte. Par discrimination s’entend toute distinction, exclusion, restriction ou préférence ou tout autre traitement différencié reposant directement ou indirectement sur les motifs de discrimination interdits, et ayant pour but ou pour effet d’annuler ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur un pied d’égalité, des droits énoncés dans le Pacte. Le paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte précise que les États doivent s’engager à garantir que les droits énoncés dans le Pacte soient exercés sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion publique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. L’obligation de non-discrimination se met en oeuvre de deux manières. D’une part, la discrimination formelle entraîne l’obligation de faire respecter ce principe au sein de la Constitution, des lois et des textes de politique générale de l’État. D’autre part, la discrimination concrète. L’Observation n° 20 définit cela de la manière suivante : « Pour mettre fin à la discrimination dans la pratique, il faut porter une attention suffisante aux groupes de population qui sont en butte à des préjugés hérités de l’histoire ou tenaces, plutôt que de simplement se référer au traitement formel des individus dont la situation est comparable. Les États parties doivent donc adopter immédiatement les mesures nécessaires afin de prévenir, de réduire et d’éliminer les situations et les comportements qui génèrent ou perpétuent une discrimination concrète ou de facto ». L’obligation pour les États de prévenir, réduire et d’éliminer les situations discriminatoires n’est pas en adéquation avec la manière dont les délocalisations d’entreprises sont aujourd’hui mises en oeuvre. Au contraire, si le problème semble perçu en amont par les entreprises, ce n’est pas dans le but de réduire les discriminations mais d’éviter d’avoir à se soumettre à la législation française plus stricte en la matière. L’application du principe de non-discrimination aux acteurs privés de la société : l’obligation de protéger les DESC La 20e Observation générale du comité DESC qui vient préciser la manière de mettre en oeuvre les droits garantis par le PIDESC définit l’accès à la justice de la manière suivante : « Les lois, stratégies, politiques et plans nationaux devraient prévoir des mécanismes et des institutions qui luttent efficacement contre le caractère individuel et structurel du préjudice causé par la discrimination dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels. Les institutions qui traitent les allégations de discrimination comportent habituellement les cours et les tribunaux, les autorités administratives, les institutions nationales des droits de l’homme et/ou les médiateurs ; elles 22 devraient être accessibles à chacun sans discrimination. Ces institutions devraient statuer sur les plaintes ou mener des enquêtes diligentes, impartiales et indépendantes en cas de plainte et examiner les allégations de violation du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, notamment les actes ou omissions qui sont le fait d’acteurs privés. Lorsque les faits et les événements en cause relèvent, complètement ou en partie, de la connaissance exclusive des autorités ou d’un autre défendeur, il devrait être considéré que la charge de la preuve incombe aux autorités ou à l’autre défendeur, respectivement. Ces institutions devraient aussi être habilitées à ordonner des mesures correctives efficaces - indemnisation, réparation, restitution, réhabilitation, garantie que la violation ne se reproduira pas et excuses publiques - et les États parties devraient veiller à ce que ces mesures soient effectivement appliquées. Les institutions susmentionnées devraient interpréter les garanties juridiques internes en matière d’égalité et de non-discrimination d’une manière qui facilite et encourage la pleine protection des droits économiques, sociaux et culturels. » L’accès à la justice ne se limite cependant pas à donner un recours aux personnes qui voient leurs DESC violés ; dans le même texte, le Comité DESC précise que les États parties ont l’obligation de contrôler efficacement la mise en oeuvre des mesures prises pour appliquer le paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte. Ce contrôle devrait évaluer aussi bien les mesures prises pour éliminer la discrimination que les résultats obtenus dans ce domaine. Les stratégies, politiques et plans nationaux devraient utiliser des indicateurs et des critères appropriés, qui soient ventilés en fonction des motifs de discrimination interdits. Pour être cohérente avec ses engagements, la Belgique doit compléter ces initiatives de dispositifs législatifs plus clairs et effectivement sanctionnés. Discrimination directe et/ou indirectes La discrimination est le traitement injuste ou inégal d’une personne sur base de sa situation personnelle. En l’espèce, la législation antidiscrimination condamne la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes.
VII. Discrimination directe ou indirecte ? On parle de discrimination directe lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre en raison d’une caractéristique qui est protégée par la loi. Il se peut aussi qu’une mesure à première vue neutre entraîne malgré tout des effets discriminatoires. On parle alors de discrimination indirecte. Exemples : Les concluants sont réveillés la nuit par des avions qui en application de la loi sont interdits de vol de nuit ; Discrimination dans l’accès à la justice, cfr la lessiveuse' : "réquisitoire sur plainte irrecevable pour « blanchir » des individus alors que des délits sont toujours commis et doivent faire l’objet d’un article 29 C.i.c." ; Les riverains bruxellois, en particulier les demandeurs, sont victimes de discriminations et de nuisances par le non-respect de leur droit au respect des critères protégés, droit au respect de la santé, du droit de travailler, droit à l’enseignement, en raisons des nuisances sonores liées aux activités de l'aéroport national ; Les demandeurs sont lésés par l’absence d’études d’incidence, parce qu’elles sont entravées et/ou falsifiées par les défendeurs dont la carence fautive leur est directement imputable, s’agissant de l’absence et/ou de l’obstruction à leur réalisation, d’études d'incidences objective des nuisances sonores générées par l'exploitation de l'aéroport national et des alternatives possibles ; Les demandeurs sont lésés par les infractions permanentes due au non-respect des interdictions institutionnellement bafouée en matière de vol de nuit, aussi bien sur les routes aériennes du canal, du Ring et celles liées à la courte piste 01, s’agissant par exemple des violations de l'arrêté bruit de la Région bruxelloise, pour la période allant de 23h à 7h. ; La loi prévoit l’obligation de prévoir des aménagements raisonnables, autrement dit des mesures « raisonnables » permettant à la personne survolée de pouvoir dormir, par exemple avec des subsides pour isoler les bâtiments sur le plan sonore.
VIII. Quel est l’impact des discriminations dont sont victimes les concluants Dans la Région de Bruxelles Capitale, sur base des normes récemment adoptées par l’OMS et en utilisant les données officielles de la Région de Bruxelles Capitale, le bruit de l’aéroport fait plus de 744.500 victimes, à savoir 62% de la population de Bruxelles. Sur base des mêmes normes, 60% des domiciles, 64% des écoles et 65% des hôpitaux sont impactés. Pendant la nuit, pas moins de 116.000 personnes, soit 10% de la population, est affecté selon les nouvelles normes de 40 dB. L’OMS conclut que1: "sleep disturbance is one of the most serious effects of environmental noise, causing both immediate effects and next-day and long-term effects on mental and cardiovascular health" 2 Guideline Development Group Plus précisément: - 1/ les normes récemment adoptées par l’OMS : o disponible (uniquement en EN) : http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/publications/2018/environmental-noise-guidelines-for-the-european-region-2018 o Les recommandations sont les suivantes : For average noise exposure, the GDG strongly recommends reducing noise levels produced by aircraft below 45 dB Lden, as aircraft noise above this level is associated with adverse health effects. For night noise exposure, the GDG strongly recommends reducing noise levels produced by aircraft during night time below 40 dB Lnight, as night- time aircraft noise above this level is associated with adverse effects on sleep. To reduce health effects, the GDG strongly recommends that policy-makers implement suitable measures to reduce noise exposure from aircraft in the population exposed to levels above the guideline values for average and night noise exposure. For specific interventions the GDG recommends implementing suitable changes in infrastructure.o Il est intéressant de noter que l’OMS écrit (pages 61 et suivantes) : Aircraft noise is a major source of localized noise pollution. The health benefits of adapting the recommendations are expected to outweigh the harms. Risk of exposure to aircraft noise is not equally distributed. No comprehensive cost–effectiveness analysis data are available; nevertheless, a wide variety of interventions exist (some at very low cost), indicating that measures are both feasible and economically reasonable. (The quality of recommendations is) Strong3 for guideline value for average noise exposure (Lden) Strong for guideline value for night noise exposure (Lnight) Strong for specific interventions to reduce noise exposure - 2/ les données officielles de la Région de Bruxelles Capitale (2 documents) o https://environnement.brussels/thematiques/bruit/la-situation-bruxelles/cartographie-et-exposition-de-la-population; il faut analyser les graphiques « 6.1.a/ 2017/ globale » - page 5 du rapport et notamment additionner les intervalles de 45-50Lden à 65-70Lden ; o http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Carto_bruit_avion_Bxl2016_BIL ; voire page 3 ; o ceci donne les chiffres fournis ci-dessous, point 3/ - 3/ le bruit de l’aéroport fait plus de 744.500 victimes, à savoir 62% de la population de Bruxelles: Bruxelles comptait – en 2017 - 1.175.005 habitants 3 A strong recommendation can be adopted as policy in most situations. The guideline is based on the confidence that the desirable effects of adherence to the recommendation outweigh the undesirable consequences. The quality of evidence for a net benefit – combined with information about the values, preferences and resources – inform this recommendation, which should be implemented in most circumstances. - 4/ Sur base des mêmes normes, 60% des domiciles, 64% des écoles et 65% des hôpitaux sont impactés4 : les chiffres sont tirés (page 4) du rapport : 4 Ces données sont calculées en utilisant les nouvelles normes de 45 dB Lden ; ceci est un indicateur du niveau de bruit calculé sur une journée entière. http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Carto_bruit_avion_Bxl2016_BIL - 5/ Pendant la nuit, pas moins de 116.000 personnes, soit 10% de la population, est affecté selon les nouvelles normes de 40 dB. o Ce calcul est effectué par approximation ; en effet il n’existe pas de données pour l’intervalle 40-45Ln et j’ai donc utilisé un écart similaire à celui qu’on retrouve pour l’écart augmenté pour le Lden : Nous avions un écart de 24% entre le chiffre de 416.315 (écart 45-50) et la somme des écarts au-dessus de 50Lden (314.501). En calculant 24% de la somme des écarts 45-60Ln (=93700*24%) on arrive à 116.000 personnes.
IX. PAR CES MOTIFS PLAISE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL PAR CES MOTIFS PLAISE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL Sous toutes réserves généralement quelconques, notamment d’augmentation et/ou de diminution du montant des astreintes sollicitées dans le courant de l’instance In limine litis : plaise au tribunal de poser la question préjudicielle suivant à la Cour constitutionnelle : Les principes d’égalité et de non-discrimination et les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l’article 23 de la Constitution, sont-ils violés par le non-respect des interdictions et/ou limitations des vols de nuit au départ de l’aéroport de Bruxelles National en surplombant les résidences des riverains bruxellois de l’aéroport de Bruxelles National, le cas échéant sur base d’arrangements sans valeur officielle ?
Art. 10 : Il
n'y a dans l'État aucune
distinction d'ordres. Les
Belges sont égaux devant la
loi; seuls ils sont
admissibles aux emplois
civils et militaires, sauf
les exceptions qui peuvent
être établies par une loi
pour des cas particuliers.
L'égalité des femmes et des
hommes est garantie. AU PRINCIPAL : De déclarer la demande recevable et fondée ; Faire application de l’article 29 C.i.c. quant aux multiples faits délictueux, étayés par les pièces des concluants, qui sont flagrants dans le dossier ;
SECTION II. - MODE DE
PROCEDER DES [PROCUREURS DU
ROI] DANS L'EXERCICE DE
LEURS FONCTIONS. De constater l’existence et d’ordonner la cessation des actes discriminatoires dont ils sont victimes les demandeurs en leur qualité de riverains Bruxellois de l’aéroport de Bruxelles-National , en ce que les interdictions de vols de nuit ne sont manifestement pas respectées, et ce de manière systématique , lesquelles atteintes discriminatoires qui s’inscrivent en tout état de cause dans la catégorie de « toute autre situation » (soit de par leur état civil, et leur origine sociale, en leur qualités de citoyens BRUXELLOIS) dont la cessation est demandée par les requérants : I) En application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : (Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49) - L’article 26 dispose que: « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. » Plaise au Tribunal de constater que les demandeurs sont victimes de discriminations et d’atteintes à leurs droit s’agissant de leurs droits découlant de normes de droit international directement applicables et self-executing dès lors que le PIDCP protège les particuliers contre les ingérences ou les carences de l’Etat à l’encontre de leurs droits et libertés dont, notamment le droit à la protection des conditions de vie, l’interdiction de devoir subir ou d’être exposé à des mauvais traitements ou des mauvaises conditions de vie, etc. II) Et en application du Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) : Il est le complément du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), dont l’article 2.2 dispose que : « Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »De même, Article 11 1. du PIDESC dispose que : « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie. »Et de même il est stipulé qu’en son : « Article 12 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. » 31III) Enfin les requérants demandent après avoir constaté l’existence d’agissements discriminatoires à leur encontre, de faire cesser ces agissement en ordonnant aux parties défenderesses, de cesser sur-le-champ tout agissement discriminatoire préjudiciant l’état de santé actuel ou futur des requérants au sens de la loi du 10 mai 2007; Assortir la cessation d’une astreinte pour chaque violation par le, les auteur(s) des discriminations, de 1.000€ par acte dressé en contravention à cette cessation ; Condamner les auteurs des discriminations au paiement de l’indemnité visée à l’art 18 § 2de la loi du 10 mai 2007 (1.300€ par auteur de discrimination(s)) ; Bruxelles, le 15 février 2019 Pour les concluants Leur conseil, Philippe VANLANGENDONCK
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X. INVENTAIRE DES PIECES * 1er jeu de pièces (17/11/2018) - documents 1-42 Document 01 * 21/04/2011 : courrier SPF Mobilité & Transports - Système préférentiel de piste Document 02 * 29/02/2012 : courrier de Belgocontrol au SPF Mobilité & Transports - Plainte suite à la visite de la DGTA Document 03 * 23/05/2012 : courrier du Ministre Wathelet à Belgocontrol - Retards exécution instructions Document 04 * 06/12/2012 : courrier SPF Mobilité & Transports à Belgocontrol - Suivi des procédures de départ et d'arrivée standardisé aux instruments à l'aéroport de Bruxelles-National Document 05 * 14/12/2012 : courrier de Belgocontrol au SPF Mobilité & Transports - Refus d'application de l'instruction Document 06 * 24/07/2013 : courrier Belgocontrol - Normes de vents "it is indeed an instruction" - Michel Dascotte Belgocontrol, actuel chef de cabinet adjoint du ministre Bellot Document 07 * 19/05/2014 : courrier de Belgocontrol au ministre Wathelet - Autorisations de départ (impossibilité du respect des procédures) 32 Document 08 * 10/12/2014 : courrier SPF Mobilité & Transports à Belgocontrol - Service Environnement de la DGTA Document 09 * 30/01/2015 : courrier SPF Mobilité & Transports à Belgocontrol - "Répondre aux demandes, nous concerter, faciliter le travail horizontal" Document 10 * 26/03/2015 : courrier de Belgocontrol au SPF Mobilité & Transports - Réponse au courrier du 30/01/2015 SPF Mobilité & Transports Document 11 * 08/04/2015 : courrier SPF Mobilité & Transports à Belgocontrol - Réponse au courrier du 26/03/2015 de Belgocontrol Document 12 * 22/04/2015 : courrier SPF Mobilité & Transports au cabinet Galant - Exécution du moratoire et régime de sanctions Document 13 * 22/05/2015 : note du SPF Mobilité & Transports au cabinet Galant - "Reprendre une bonne coopération entre BelgoControl et la DGTA" Document 14 * 22/07/2015 : courrier SPF Mobilité & Transports au cabinet Galant - Analyse juridique de la procédure en conflit d'intérêt initiée par la Région Bruxelles-Capitale Document 15 * 30/07/2015 : projet de convention pour la fourniture d'informations aéronautqiues via ADIDS-C afin de pouvoir normaliser les relations entre Belgocontrol et la DGTA et mettre en place la procédure des QC demandée par la DGTA Document 16 * 09/09/2015 : courrier SPF Mobilité & Transports au cabinet Galant - Analyse d'un projet de loi du cabinet (version papier du 7 juillet 2015) Document 17 * 11/09/2015 : note du SPF Mobilité & Transports au cabinet Galant - Note sur la proposition du cabinet d'utiliser le "Rapport technique sur l'utilisation des pistes et sur les trajectoires suivies" de Belgocontrol pour contrôler les infractions environnementales à l'aéroport de Bruxelles-National Document 18 * ../09/2015 : courrier du cabinet Galant au SPF Mobilité & Transports Document 19 * 28/09/2015 : courrier SPF Mobilité & Transports au cabinet Galant - Réponse à la lettre de Mesdames Offergeld et Laurent "... de notre devoir de défendre ... les prérogatives de contrôles de la DGTA qui lui sont conférées par la loi ..." Document 20 * 01/10/2015 : courrier de Belgocontrol à la Ministre Galant - Projet de protocole général de collaboration entre Belgocontrol et la DGTA Document 21 * 10/11/2015 : Audition du président du SPF Mobilité et Transports Document 22 * 12/11/2015 : réunion BAC-Belgocontrol-DGTA-Cabinet - vérification du respect de la réglementation dans le cadre de l'utilisation de la banque de données de BAC pour l'attribution de la SID vers CIV de nuit (route du canal/route du ring) Document 23 * 24/11/2015 : courrier du cabinet Galant SPF Mobilité & Transports à Belgocontrol - Instruction à Johan DECUYPER : "... les missions de DGTA comprennent le contrôle général de la 33 réglementation aéronautique et donc de la bonne exécution de celle-ci par l'ensemble des parties prenantes en ce compris l'entreprise Belgocontrol ... Je vous donne par conséquent l'instruction d'assurer immédiatement la pleine et entière collaboration de vos services vis-à-vis des demandes de la DGTA en général, et du Service Environnement en particulier ..." Document 24 * 14/12/2015 : réponse du SPF Mobilité & Transports au cabinet Galant - "Twee vragen : de procedures en raadpleging van het publiek" Document 25 * 15/01/2016 : courrier du cabinet Galant au SPF Mobilité & Transports - Accord de coopération Belgocontrol/DGTA Document 26 * 20/01/2016 : courrier SPF Mobilité & Transports au cabinet Galant (rendue en urgence) - Position de la DGTA concernant la champ d'application de la loi du 13 février 2016 Document 27 * 22/01/2016 : courrier SPF Mobilité & Transports au cabinet Galant - Position de la DGTA concernant la champ d'application de la loi du 13 février 2016 Document 28 * 04/02/2016 : Autorité de gestion des nuisances aéroportuaires (programmes 70 & 71 - AB 33.22..70.11.00.16 personnel statutaire, AB 33.22.71.12.11.01 biens non durables et services à l'excl. des dépenses informatiques, AB 33.22.71.12.11.04 informatique, AB 33.22.71.74.22.01 bien meubles sauf informatique, AB 33.22.71.74.22.04 informatique) : Document 28 A - Document 28 B - Document 28 C - Document 28 D - Document 28 E Document 29 * 22/02/2016 : Autorité indépendante de contrôle des nuisances sonores liées au survol des habitations à partir de l'aéroport de Bruxelles-National (programme 7 - AB 22.71.121101, AB 22 71 121104, AB 22 71 741001, AB 22 71 742201, AB 22 71 742204) : Document 29 A - Document 29 B - Document 29 C - Document 29 D - Document 29 E Document 30 * 08/03/2016 : note SPF Mobilité & Transports au cabinet Galant - Analyse d'un projet d'instruction (élaboré par Belgocontrol) pour la publication d'une procédure RNP 07L Document 31 * 11/03/2016 : La Libre Belgique - Survol de Bruxelles: la KUL accusée de minimiser les nuisances sonores Document 32 * 18/03/2016 : Le Vif - Jacqueline Galant sur le point de valider une nouvelle trajectoire aérienne au-dessus de Bruxelles Document 33 * ../../2016 : note du SPF Mobilité et Transports au cabinet Galant - Travaux de rénovation de la piste 01/19 de laéroport de Bruxelles-National Document 34 * ../../2016 : courrier du cabinet Galant à Belgocontrol - Travaux de rénovation de la piste 01/19 entre juillet et septembre 2016 Document 35 * 09/06/2016 : Rtbf - Survol de Bruxelles: le gouvernement bruxellois attaque en Justice le fédéral Document 36 * 14/06/2016 : Le Vif - Le ministre Bellot opposé à toute augmentation des vols à Brussels Airport Document 37 * 12/11/2016 : Belga - Nuisances sonores: Le Conseil d'État rejette le recours de Brussels Airport Company 34 Document 38 * 01/12/2016 : Le Soir - Le rapport qui démonte les plans de survol de Bruxelles Document 39 * /12/2016 : environnement.brussels - Avions : une étude retrace l’historique du survol de la Région de 1970 à aujourd’hui Document 40 * 04/09/2018 : Le Vif - Déjà douze communes bruxelloises contre l'Etat dans le dossier du survol Document 41 * du survol aérien : courriers officiels de la commune de Woluwe Saint-Lambert (commençant par un sous-inventaire de 2 pages) : Document part1 - Document part2 - Document part3 - Document part4 Document 42 * 12/2016 Bruxelles Environnement IBGE, évaluation des impacts sanitaire et économique du bruit des transports en région Bruxelles Capitale, collection fiches documentées, thématique bruit - fiche 57 (décembre 2016) -------------------------- * 2e jeu de pièces (15/02/2019) - documents 43-155 * Partie I - Arrêts & décisions de justice * Partie II - A.R., études, rapports, articles, documents etc (classement chronologique) * Partie III - Preuves de la discrimination * PARTIE I - ARRÊTS & DECISIONS DE JUSTICE : document-43 * 02/11/2004 - TPI de Bruxelles - n° 2004/7477/A - Cessation environnementale de la RBC document-44 * 09/06/2005 - Cour d'appel de Bruxelles - RG 2005/AR/20 - Arrêt concernant l'appel du jugement du 02/11/2004 document-45 * 21/12/2006 - Cour de cassation - C.05.0464.F-C.05.0465.F-05.0466.F/1 - Rejet du pourvoi de BIAC contre l'appel de la Cour d'appel du 9 juin 2005 document-46 * 08/02/2007 - TPI Bruxelles - n° 06/12095/A - arrêt asbl Bruxelles Air Libre Brussel document-47 * Note explicative de l'évolution des procédures/arrêts pour la période 2004-2008 ... La « gêne sonore » est ainsi d’autant plus avérée qu’elle se déroule pendant les périodes de sommeil et qu’elle ne se produisait pas avant l’application du « plan Anciaux bis ». Du reste, la cour d’appel estime que la cessation des infractions n’entraîne pas la cessation des activités aéroportuaires et qu’il appartient à l’Etat belge de prendre les mesures adéquates en matière de régulation du trafic aérien et, particulièrement, de mettre en oeuvre des plans de vol qui respectent les normes de l’arrêté « bruit » du 27/05/1999 ... document-48 * 31/07/2014 - TPI Bruxelles - n° 14/3600/A - requête en cessation environnementale document-49 * 19/07/2017 - TPI Bruxelles - n° 16/4222/A + 16/4225/A + 16/4229/A + 16/4240/A - cessations environnementales route du canal, 6h-7h & virage gauche : Document 49 part1 - Document 49 part2 Nouvelle victoire pour le gouvernement bruxellois et plusieurs communes de la capitale sur le survol de la ville par les avions décollant depuis le Brussels Airport : la Justice bruxelloise a rendu un jugement sur l’action en cessation environnementale introduite en juin 2016 par la ministre de l’Environnement Céline Fremault (cdH) et plusieurs communes bruxelloises. Le jugement donne raison aux plaignants. Le juge s'est essentiellement basé sur les violations et demande la fin des violations des normes de bruit bruxelloise sur la route du Canal et la route du Ring entre 23h et 7h du matin ainsi que des nuisances réduites sur la 01 pendant la même tranche horaire (les routes ne sont pas supprimées). L'autre aspect concerne l'approche équilibrée : le juge donne raison à l'est en suivant les plaignants et en enjoignant à l’Etat de réaliser une étude d’incidences sur l’activité de l’aéroport national et son impact et de proposer des alternatives pour réduire les nuisances (page 96 du jugement). Il donne 4 mois à l’Etat fédéral pour exécuter le jugement sous peine d’une astreinte de 100.000 euros par semaine. Il demande la réalisation de cette étude dans les 12 mois (20/07/2017) document-50 * 01/02/2019 - TPI Bruxelles - n° 18/4372/A - condamnation de l'Etat belge à communiquer pour le 3 juin 2019 au plus tard l'étude d'incidences réalisée en exécution du jugement du 19 juillet 2017 sous peine d'astreinte de 300.000€par mois de retard * PARTIE II - A.R., ETUDES, RAPPORTS, PLAINTES, ARTICLES, DOCUMENTS etc (classement chronologique) document-51 * 21/06/2004 - AR octroyant la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National à la société anonyme B.I.A.C. : "Art. 34. Le titulaire respecte et fait respecter, dans le cadre de son exploitation de l’Aéroport de Bruxelles-National, les normes acoustiques arrêtées par la Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande, après concertation avec l’Etat fédéral." document-52 * 04/06/2008 - LaDH : Crash sur les Cliniques Saint-Luc - L’avion-cargo de Kalitta Air aurait pu s’écraser sur l’hôpital si le pilote n’avait pas abandonné son décollage document-53 * 10/07/2009 - FPS Mobility Transport Kalitta Air - Final report on the accident occured on 25 May 2008 at Brussels Airport on a Boing B747-209F registered N704CK document-54 * 27/07/2009 - FOD MObiliteit : Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 2004 betreffende het beheer van de lawaaihinder op de luchthaven Brussel-Nationaal 36 document-55 * 15/04/2014 - Note du Secrétaire d'Etat M. WATHELET à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité au Conseil des Ministres : a) Projet de loi relatif aux modes d’élaboration, de fixation et de validation de l’ensemble des procédures aéronautiques en Belgique b) Projet de loi relatif au suivi et au contrôle des opérations de vol et restrictions d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National et instituant l’Autorité indépendante de contrôle des nuisances sonores liées au survol des habitations à partir de l’Aéroport de Bruxelles-National document-56 * 17/04/2014 - Note du Secrétaire d'Etat M. WATHELET à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité au Conseil des Ministres : Suites à donner à l'exécution des accords aéroportuaires de 2008 et 2010: création de l'Autorité de contrôle, extension de la période horaire de la nuit opérationnelle et adaptation de la sélection des routes de décollage document-57 * 25/04/2014 - Notification du point 49 au conseil des Ministres du 25/04/2014 document-58 * 05/05/2014 - RTBF : Wezembeek: "Nous avons cru qu'un avion se crashait", plainte déposée document-59 * 16/06/2014 - LaLibre : Petits arrangements dans le ciel bruxellois pour DHL document-60 * 13/08/2014 - RTBF : Vols de nuit au-dessus de Bruxelles: voici ce qui est permis et pourquoi document-61 * 29/08/2014 - Coeur-Europe : DHL Options for Belgium - How to combine cargo operations growth with environmental issues : Document 61 part1 - Document 61 part2 document-62 * 30/09/2014 - motion du Collège des Bourgmestres et Echevins de WSP document-63 * 15/10/2014 - Coeur-Europe : Les mauvais choix économiques de Zaventem document-64 * 20/01/2015 - Coeur-Europe : Livre blanc - " Options pour un Nouvel Aéroport et une nouvelle dynamique aéroportuaire" : Document 64part1 - Document 64part2 document-65 * 11/02/2015 - Charte fédératrice des comités de quartier de WSL relative au survol aérien de Bruxelles document-66 * 27/02/2015 - Ministre FREMAULT : courrier annonçant une étude benchmarking concernant la gestion du bruit dans différents aéroports internationaux document-67 * 29/04/2015 - Bruxelles Environnement : Etude benchmarking sur la prévention et la lutte contre le bruit dans les aéroports : Document 67part1 - Document 67part2 Bruxelles Environnement a confié aux bureaux d’études A-Tech et ANOTEC, une mission de benchmarking qui avait pour objectif d’analyser et de comparer les moyens mis en oeuvre en termes de prévention et de lutte contre le bruit dans une dizaine d’aéroports internationaux. L’étude explicite notamment l’ « Approche Equilibrée » (AE - Balanced Approach-BA), concept qui reprend toute une série de mesures qui peuvent être appliquées par les aéroports au cas par cas, en tenant compte de leur particularité et donne des pistes de réflexion pour l’avenir. document-68 * 12/06/2015 - Plate-forme commune entre associations de défense de victimes des nuisances aériennes de Brussels Airport document-69 * 22/06/2015 - Plate-forme de comités de quartier de la Région de Bruxelles-Capitale relative au survol aérien de Bruxelles La mobilisation contre le bruit des avions de Brussels Airport ne faiblit pas. Une nouvelle coalition vient de voir le jour. Elle est constituée par plus de 40 comités de quartiers bruxellois. Ceux-ci ont élaboré une plateforme avec une série de revendications. En plus de la nuit de 22.00 à 7.00, la nouvelle coalition demande notamment au gouvernement bruxellois de durcir l'arrêté Gosuin pour punir les infractions répétitives des compagnies aériennes. Elle souhaite aussi un renforcement du réseau de sonomètres sur le territoire bruxellois et la levée systématique des amendes. Les comités de quartiers demandent une étude sur la pollution chimique de l'aéroport national. Ils invitent le fédéral à mettre en place un plan d'isolation des maisons financé par l'aéroport. document-70 * 06/07/2015 - CARDA - décision n° 2015-18 sur le refus implicite de donner accès aux accord et documents en relation avec l'exploitation de l'aéroport de Zaventem document-71 * 23/07/2015 - Le Vif : La Ministre Galant discrédite le système belge / LeSoir : Plus de transparence pour les riverains de Zaventem document-72 * 30/07/2015 - Vols de nuit : courrier à la Ministre Galant document-73 * 09/09/2015 - DGTA : note Vliegwet - "analyse d’un projet de loi de votre cabinet (version papier du 7 juillet 2015)" : Document 73part1 - Document 73part2 : Document 73part1 - Document 73part2 document-74 * 10/09/2015 - L'Echo : "Le contrat de cession de Brussels Airport atterrit au Conseil d'état" document-75 * 13/10/2015 - Mouvement citoyen Pas Question : 'PLAN DURABLE POUR BRUSSELS AIRPORT' document-76 * 06/11/2015 - Le Vif : Affaire Galant : Charles Michel n'agit plus dans l'intérêt général, mais uniquement pour préserver le sien document-77 * 12/11/2015 - Rtbf : Le SPF Mobilité dézingue le projet "Vliegwet" de Jacqueline Galant document-78 * 14/01/2016 - Coeur-Europe : Précisions sur l'approche équilibrée - copie du courriel adressé en ce sens à Madame La Ministre Galant : Document 78part1 - Document 78part2 document-79 * 22/01/2016 - Le Vif : "Le cabinet Galant et Belgocontrol attaqués au pénal" 38 document-80 * 11/03/2016 - Coeur-Europe : Les contours de bruit Leuven de l'aéroport de Zaventem sont manipulés au détriment des Bruxellois document-81 * 11/03/2016 - LaLibre : Survol de Bruxelles: la KUL accusée de minimiser les nuisances sonores document-82 * 29/04/2016 - Coeur-Europe : Les vrais risques de catastrophe aérienne sur Bruxelles-Capitale - Mise en danger des habitants par un risque sérieux d'accident aérien sur les zones les plus densément peuplées du pays, contrairement à se qui se pratique partout ailleurs en Europe : Document 82part1 - Document 82part2 document-83 * 06/05/2016 - Coeur-Europe : Livre Noir - "Analyse les 51 principaux aéroports commerciaux, hubs de fret et aéroports low-cost en Europe" : Document 83part1 - Document 83part2 A l'exception de Zaventem, TOUS les aéroports européens qui survolent de nombreux habitants ont déménagé certaines activités et pris des mesures fortes (création de nouvelles pistes, interdiction des vols de nuit, taxation des avions en fonction des niveaux de bruit, mise en place de compensations financières) afin de réduire l'impact de la pollution résultant de leurs activités. document-84 * 13/05/2016 - FOD Mobiliteit en Vervoer : Bestuursovereenkomst 2016-2018 document-85 * 09/06/2016 - RTBF : Survol de Bruxelles: le gouvernement bruxellois attaque en Justice le fédéral document-86 * 22/06/2016 - La Capitale : Bruxelles doit accepter le bruit de l’aéroport, exigent 19 communes flamandes document-87 * 26/06/2016 - the brussels times : Brussels City Airport: from curser to blessing ? L’édito du mois de juin 2016 de Philippe Van Parijs sur Brussels Airport pour le Brussels Times tire des conclusions de ses constats en proposant de limiter Zaventem à une fonction de City Airport fermé 8h par nuit et de faire payer Brussels Airport et les compagnies pour financer l’expropriation des maisons se trouvant sous les routes aériennes qui ne survoleront plus aucune zone densément peuplée. document-88 * 28/06/2016 - Réunion des associations avec le cabinet Bellot : "La Nuit" - Slights de la présentation du comité Aquilon (Claudine Esposito) - Slights de la présentation de Coeur-Europe (Jean-Noel Lebrun) : Document 88part1 - Document 88part2 - Document 88part3 - Document 88part4 document-89 * 12/11/2016 - Le Vif : "Nuisances sonores: Le Conseil d'État rejette le recours de Brussels Airport Company" document-90 * 30/11/2016 - Bruxelles Environnement : Etude retraçant l’historique du survol de la Région de 1970 à aujourd’hui : Document 90part1 - Document 90part2 Bruxelles Environnement a confié à l’ULB une étude relative à l’historique du survol de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle a pour objectif d’analyser l’évolution du survol depuis le début des années 1970 à aujourd’hui, et en particulier à partir des années 2000. L’étude explicite, sur base notamment d’une analyse bibliographique et d’un travail de recherche, les différents changements des plans de vol (utilisations préférentielles des pistes, routes aériennes, trafics, ...), les raisons qui ont motivé ces changements, et les décisions politiques y afférant. L’étude met en lumière une succession de décisions subjectives, partisanes, voire influencées par des intérêts particuliers. document-91 * 01/12/2016 - Le Soir : Le rapport qui démonte les plans de survol de Bruxelles document-92 * 17/12/2016 - L'Echo : 5 vérités sur Brussels Airport (p. 5) document-93 * 18/12/2016 - Bruxelles Air Libre Brussel : Les 5 contre-vérités de Brussels Airport, démontées une à une document-94 * 21/12/2016 - La Libre : "Plainte de riverain contre une publicité de l'aéroport" document-95 * 16/01/2017 - Coeur-Europe : courriel "How Arnaud Feist's 21 malicious lies are hindering Brussels Airport sustainable development" document-96 * 16/01/2017 - Coeur-Europe : Comment les 21 mensonges d'Arnaud Feist minent le développement durable de Brussels Airport : Document 96part1 - Document 96part2 - Document 96part3 document-97 * 27/01/2017 - Courrier du Chief Executive Officer Arnaud FEIST n° CEO-17/014/AF/md à l'attention de : Charles Michel, Geert Bourgeois, Rudi Vervoort, Kris Peeters, Jan Jambon, Alexander De Croo, Didier Reynders, Hilde Crevits, Bart Tommelein, Liesbeth Homans, François Bellot, etc document-98 * 03/02/2017 - BELGA : "Nuisances sonores - "Les amendes pour nuisances sonores causeront des dégâts irréparables à Zaventem" (PRESS)" document-99 * 06/02/2017 - BELGA : "Nuisances des avions - TUIfly et Thomas Cook réfléchissent aux options, aucun départ de Brussels Airport entériné" document-100 * 06/02/2017 - Le Vif : "Pour les entreprises, quitter Zaventem ne serait plus une menace en l'air" document-101 * 06/02/2017 - Coeur-Europe : De 7 nieuwe leugens Arnaud Feist en Brussels Airport - The 7 new lies of Arnaud Feist & Brussels Airport document-102 * 08/02/2017 - BRUZZ : "Luchthaven voelt zich bedreigd" document-103 * 09/02/2017 - L'Echo : "Au Fédéral d'avancer" document-104 * 09/02/2017 - Le Vif : "Malaise à Zaventem : Peeters en remet une couche " document-105 * 13/02/2017 - Consortium BXL-Oostrand : "Vlaamse en Brusselse bewonersverenigingen en actiegroepen uit de Oostrand bieden samen een oplossing aan die de toekomst van de luchthaven en haar werkgelegenheid garandeert maar ook rekening houdt met de rechten en gezondheid van de omwonenden" - "Les associations flamandes et bruxelloises actives dans la défense contre les nuisances aériennes de la zone Sud-Est de l’aéroport proposent ensemble une solution qui peut garantir le future de l‘aeroport, préserve l’emploi, et respecte le droit à la santé publique" document-106 * 15/02/2017 - RTBF : "Nuisances sonores des avions: pas de sursis européen pour les normes à Bruxelles" : "La Commission européenne a ... affirmé qu'elle n'avait pas de problème avec la loi bruxelloise relative aux normes sonores mises en oeuvre en janvier dernier. "L'ouverture d'une procédure pour infraction serait très inhabituelle, notamment parce qu'il n'y pas d'objection de fond" document-107 * 16/02/2017 - Pas Question : "Conseil économique et social manipulé par BECI et Brussels Airport » document-108 * 17/02/2017 - Service de Régulation de l'Aéroport de Bruxelles-National : "Décision n° D-2017-01-LA relative aux plaintes concernant le non-respect par Brussels Airport Company de certaines conditions de la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National" document-109 * 20/02/2017 - courrier de Serge Drugmand, Directeur du Service de Régulation de l'Aéroport de Bruxelles-National document-110 * 12/04/2017 - Mobilité-BAC : modification QC du B752 depuis le 30/03/2017 document-111 * 11/05/2017 - Bx1 : 'Nuisances sonores : Ryanair met en place une stratégie pour ne pas payer les amendes' document-112 * 03/06/2017 - RTBF : Nuisances à Bierset: la cour d'appel de Bruxelles donne raison aux riverains document-113 * 06/07/2017 - Coeur-Europe : Service de Régulation: Suspicion de coalition de fonctionnaires au profit de Brussels Airport document-114 * 20/09/2017 - Service de médiation de l'aéroport : courriel au Président SPF Mobilité Eugeen Van Craeyvelt - Demande d'enquête de SMO vers DGTA / NIPPON AIRWAYS B788 virage 1700 pieds gauche document-115 * 15/12/2017 - Médiation-DGTA-Bellot : exception Qc - nachtregime door overmacht n.a.v. zeer uitzonderlijke weersomstandigheden op Brussels Airport document-116 * 18/01/2018 - L'Echo : '"9.000 riverains de Brussels Airport soumis à des nuisances insupportables" document-117 * 30/01/2018 - L'Echo : 'Défection au forum 2040 de Brussels Airport' document-118 * 05/02/2018 - Belga : 'Ben Weyts s'oppose à une extension de la nuit aérienne jusqu'à 7h du matin' document-119 * 14/02/2018 - Coeur-Europe : courrier à Ron Mock (Otpp), Taylor Jo (Otpp), Barbara Zvan (Otpp), Charles Thomazi (Otpp), John Bruen (Otpp), Frank Appel (Dhl), Ken Allen (Dhl), Melanie Kreis (Dhl) : 'Information communale survol aérien - courrier adressé à A. Feist administrateur délégué de l'aéroport de Bruxelles-National' 41 document-120 * 15/02/2018 - Coeur-Europe : "337.000 victimes du bruit de Zaventem selon les nouvelles méthodes de calcul des nuisances aériennes" : Document 120part1 - Document 120part2 document-121 * 21/03/2018 - Service de médiation de l'aéroport : courrier 7013-P - équipements RESA ou EMAS an piste 19 à Bruxelles-National : Document 121part1 - Document 121part2 - Document 121part3 - Document 121part4 - Document 121part5 - Document 121part6 - Document 121part7 - Document 121part8 - Document 121part9 document-122 * 23/03/2018 - L'Echo : 'Brussels Airport préconise un plan d'isolation des maisons des riverains' document-123 * 17/05/2018 - L'Echo : 'Bellot réduit le bruit des avions pour des Bruxellois et Flamands' document-124 * 17/05/2018 - Pas Question : 'Le Ministre Bellot et le MR proposent d'aggraver les nuisances sonores sur Bruxelles et le Noordrand' : Document 124part1 - Document 124part2 document-125 * 29/05/2018 - Class Action : 150 plaignants - Communiqué document-126 * 29/05/2018 - RTBF : Class Action : 150 citoyens introduisent une plainte au parquet document-127 * 24/09/2018 - L'Avenir : Soupçons de corruption à l’administration de l’aéronautique document-128 * 08/10/2018 - Service de médiation de l'aéroport-BAC : courrier 'N740CK at night on runway 01' document-129 * 11/10/2018 - LaDHnet : Enquête sur un Boeing qui a survolé le domaine royal de Laeken à trop basse altitude : Document 129part1 - Document 129part2 document-130 * 23/10/2018 - Service de médiation de l'aéroport : courrier 8076 - 'Samedi 20 oct. 23h40 & 23h42 - survol de Bxl à midi' : "Le virage vers la gauche de nuit depuis la piste 25L a été réintroduit le 2 avril 2015 sur base d'une mauvaise interprétation de la cessation environnementale du 31 juillet 2014. En effet, la cessation environnementale en question ne traitait que des décollages depuis la piste 25R et d'aucune autre piste, et une instruction confuse a bien été notifiée à Belgocontrol en mars 2015 de modifier et les procédures 25R mais aussi les procédures 25L alors que le jugement ne concernait que la 25R. De ce fait, le samedi soir entre 23.00 et 24.00, des avions décollent légalement de la piste 25L via la procédure Charlie du virage gauche" document-131 * 23/10/2018 - service de médiation de l'aéroport : courrier 8078 - RWANDAIR - décollage le 21.10.2018 à 01.33 LT de l'avion A333 9X-RWP EBBR vers HRYR sur procédure ROUSY 7C en 25L : "Le survol que vous avez constaté le dimanche 21 octobre 2018 à 01 heure 33 du matin est en infraction sur deux points : - non respect du niveau individuel de bruit (Q.C) pendant la nuit - non respect de la nuit calme sans décollage du samedi 24.00 au dimanche matin 06.00. Nous transmettons l'ensemble du dossier à l'Inspection Aéronautique pour suivi de ce dossier" - "Infraction 1 : non respect du QC au décollage maximal autorisé de nuit, soit limite de 8.0 dépassée avec un QC effectif de 8.2 - Infraction 2 : non respect de la nuit sans décollage, avec décollage pendant nuit calme du samedi au dimanche, l'avion en question dispose d'un créneau de jour et a décollé de nuit pendant une période théoriquement sans décollage" 42 document-132 * 05/11/2018 - service de médiation de l'aéroport : quelques Boeing 787-900 sur le virage court SPI 5 C mais qui effectuent un virage très très large : Document 132part1 - Document 132part2 - Document 132part3 document-133 * 18/11/2018 - Ghislaine Weissgerber : Atterrissages en série sur Schaerbeek samedi, dimanche et ... document-134 * 20/11/2018 - Service de médiation de l'aéroport - BAC : Les Boeing 737 MAX document-135 * 26/11/2018 - Service de médiation de l'aéroport : courrier 8082 - Probable dépassement du nombre de vols de nuit en 2018 sans pouvoir déterminer si le nombre de créneaux horaires de nuit sera dépassé document-136 * 26/11/2018 - Données vols de nuit document-137 * 28/11/2018 - Noordrand : Aantal nachtvluchten in 2018 document-138 * 06/01/2019 - European Commission : Motion du comité local du personnel de Bruxelles sur la gestion du trafic aérien au-dessus de la région de Bruxelles et de sa périphérie document-139 * 31/01/2019 - Coeur-Europe : Les particules ultra-fines autour de l'aéroport de Zaventem: Confirmation d'un grave problème de santé publique : Document 139part1 - Document 139part2 document-140 * 31/01/2019 - Coeur-Europe : Quel est le coût réel de la fermeture complète de Brussels National de 22 PM à 7 AM? : Document 140part1 - Document 140part2 document-141 * 04/02/2019 - Note calcul nuisances pour la RBC sur base des nouvelles normes OMS document-142 * 08/02/2019 - Service de médiation de l'aéroport : courrier-réponse 7046-P à la plainte du 06/02/2019 contre les DHL777 document-143 * 08/02/2019 - Le Monde : Le bruit nuit gravement à la santé des Franciliens : Document 143part1 - Document 143part2 document-144 * 08/02/2019 - bruitparif.fr : L’exposition au bruit des transports, en particulier en zone dense, constitue un réel enjeu de santé publique - bruitparif.fr : Santé publique : quels sont les impacts sanitaires du bruit ? : Document 144part1 - Document 144part2 document-145 * 09/02/2019 - bruitparif.fr : Rapport - Impacts sanitaires du bruit des transports dans la zone dense de la région Île-de-France - partie 3 Bruit aérien (p. 71) : Document 145part11 - Document 145part2 document-146 * 11/02/2019 - Sécurtié : le Boeing 737 MAX vole-t-il à Bxl Airport? * PARTIE III document-147 * Refus d'application des AIPs à Brussels National - analyse des traces radar du samedi 16/01/2016 : les AIPs prévoient que du samedi 15h au dimanche 14h59 (la période de la semaine la 43 moins chargée en avions) les vols en direction du sud-est de l'Europe se fassent de maniere preferentielle sur la piste 19 afin de soulager Bruxelles document-148 * Non respect des AIPs - note d'analyse et captures d'écran de vols de 2015 : Document 148part1 - Document 148part2 document-149 * 130.000 personnes gênées par les nuisances sonores, l'aéroport minimise et divise ce chiffre par 9 - courriel du 23/09/2016 de Coeur-Europe au Ministre Bellot document-150 * 130.000 personnes gênées par les nuisances sonores de Brussels-National, l'aéroport minimise et divise ce chiffre par 9, Brussels Airport proche de la fraude ? - note du 23/09/2016 de Coeur-Europe : Document 150part1 - Document 150part2 - Document 150part3 document-151 * Minimisation importante du nombre des Bruxellois gênés et des habitants très gênés par les nuisances sonores de l'aéroport de Brussels-National - note du 22/09/2016 de Coeur-Europe document-152 * Absence de mesures compensatoires et de programme d'indemnisation des Plaignants document-153 * Petites magouilles et manque de transparence sur le site de batc.be document-154 * Preuve que les gros porteurs peuvent éviter Bruxelles : exemples de 747 Cargo et 787 au départ de la piste 19 : Document 154part1 - Document 154part2 - Document 154part3 documents 155* certificats médicaux plaignants
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